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(inséré
par Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 art. 8 Journal Officiel du 13
juin 2001)
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2
des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31.
Les peines encourues par les personnes morales
sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article
131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise.
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