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(Loi
n° 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 4 Journal Officiel du 11
juillet 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Le fait de causer, dans les conditions et selon
les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse,
imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation
de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement,
la mort d'autrui constitue un homicide
involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et
de 45 000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée
par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à
cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
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JURISPRUDENCE
EN TEXTE INTEGRAL
HOMICIDE INVOLONTAIRE
DROIT PENAL DU TRAVAIL
BIBLIOGRAPHIE
JURISPRUDENTIELLE
HOMICIDE INVOLONTAIRE
RESPONSABILITE PENALE
RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES
BIBLIOGRAPHIE
DOCTRINALE
HOMICIDE INVOLONTAIRE
RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES
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Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2,
de l'infraction définie à l'article 221-6.
Les peines encourues par les personnes morales
sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 8°
et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise.
Dans les cas visés au second alinéa de l'article 221-6,
est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l'article 131-39.
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