|
| |
|
Article 313-6
(Loi nº 2000-642 du 10 juillet 2000 art. 16
Journal Officiel du 11 juillet 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Le fait, dans une adjudication publique, par dons,
promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux,
d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou
les soumissions, est puni de six mois d'emprisonnement
et de 22500 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le
fait d'accepter de tels dons ou promesses.
Est puni des mêmes peines :
1º Le fait, dans une adjudication publique,
d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des
soumissions, par violences, voies de fait ou menaces ;
2º Le fait de procéder ou de participer, après une
adjudication publique, à une remise aux enchères sans le
concours de l'officier ministériel compétent ou d'une
société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques agréée.
La tentative des infractions prévues au présent
article est punie des mêmes peines.
|
|
|
| |
|