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CODE PENAL (Partie Législative)

Section 3 : Des manifestations illicites et de la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique


Article 431-9


   Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait :
   1° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ;
   2° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ;
   3° D'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée.


Article 431-10


   Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.


Article 431-11


   Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 431-10 encourent également les peines complémentaires suivantes :
   1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
   2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
   3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
   4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.


Article 431-12


   L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article 431-10.

 
Dispositions générales  

 

Crimes et délits contre les personnes  

 

Crimes et délits contre les biens  

 

Crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique  

 

Autres crimes et délits

   

 

 

 

 

 

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