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[ ENTRAVE AUX LIBERTES ] [ PARTICIPATION DELICTUEUSE A UN ATTROUPEMENT ] [ MANIFESTATIONS ILLICITES ]
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CODE
PENAL (Partie Législative)
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Section
3 : Des manifestations illicites et de la participation délictueuse
à une manifestation ou à une réunion publique
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Article 431-9
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Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F
d'amende le fait :
1° D'avoir organisé une manifestation sur
la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable
dans les conditions fixées par la loi ;
2° D'avoir organisé une manifestation sur
la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées
par la loi ;
3° D'avoir établi une déclaration incomplète
ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la
manifestation projetée.
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Article 431-10
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Le fait de participer à une manifestation ou à
une réunion publique en étant porteur d'une arme est puni de trois
ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
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Article 431-11
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Les personnes physiques coupables de l'infraction
prévue par l'article 431-10 encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques,
civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article
131-26 ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter,
pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs
armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition ;
4° L'interdiction de séjour, suivant les
modalités prévues par l'article 131-31.
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Article 431-12
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L'interdiction du territoire français peut être
prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30,
soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au
plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie
à l'article 431-10.
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