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Section 1
Des risques causés à autrui (Articles 223-1 à 223-2 )
Section 2
Du délaissement d'une personne hors d'état de se protéger (Articles
223-3 à 223-4 )
Section 3
De l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours
(Articles 223-5 à 223-7-1 )
Section 4
De l'expérimentation sur la personne humaine (Articles 223-8 à 223-9 )
Section 5
De l'interruption illégale de la grossesse (Article 223-10 )
Section 6
De la provocation au suicide (Articles 223-13 à 223-15-1 )
Section 6
bis
De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse (Articles
223-15-2 à 223-15-4 )
CHAPITRE III
De la mise en danger de la personne
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Section
1 : Des risques causés à autrui
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Article 223-1
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Ordonnance nº
2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
Le fait d'exposer directement autrui à un
risque immédiat de mort ou de blessures de
nature à entraîner une mutilation ou une
infirmité permanente par la violation
manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence imposée
par la loi ou le règlement est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
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Article 223-2
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Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2,
de l'infraction définie à l'article 223-1. Les peines
encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 8°
et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise.
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Section
2 : Du délaissement d'une personne hors d'état de se protéger
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Article 223-3
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Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une
personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge
ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
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Article 223-4
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Le délaissement qui a entraîné une mutilation
ou une infirmité permanente est puni de quinze ans de réclusion
criminelle.
Le délaissement qui a provoqué la mort est puni
de vingt ans de réclusion criminelle
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Section
3 : De l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter
secours
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Article 223-5
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Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de
secours destinés à faire échapper une personne à un péril
imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité
des personnes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F
d'amende.
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Article 223-6
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Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate,
sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit
contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient
volontairement de le faire est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient
volontairement de porter à un personne en péril l'assistance que,
sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit
par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
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Article 223-7
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Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou
de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour
les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger
pour la sécurité des personnes est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
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Article 223-7-1
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(inséré
par Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 art. 9 Journal Officiel du 13
juin 2001)
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2
des infractions définies à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales
sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de
l'article 131-39 ;
3° La peine mentionnée au 1° de l'article
131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise.
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