|
| |
[ PEINES CRIMINELLES ] [ PEINES CORRECTIONNELLES ] [ PEINES COMPLEMENTAIRES ENCOURUES POUR CERTAINS CRIMES OU DELITS ] [ PEINES CONTRAVENTIONNELLES ] [ MODALITES DES PEINES ] [ SUIVI SOCIO JUDICIAIRE ] [ PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ELECTRONIQUE MOBILE ]
|
CODE
PENAL (Partie Législative)
|
|
Sous-section
5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
|
|
Article 131-19
|
|
L'interdiction d'émettre des chèques emporte
pour le condamné injonction d'avoir à restituer au banquier qui
les avait délivrées les formules en sa possession et en celle de
ses mandataires.
Lorsque cette interdiction est encourue à titre
de peine complémentaire pour un crime ou un délit, elle ne peut
excéder une durée de cinq ans.
|
|
Article 131-20
|
|
L'interdiction d'utiliser des cartes de paiement
comporte pour le condamné injonction d'avoir à restituer au
banquier qui les avait délivrées les cartes en sa possession et en
celle de ses mandataires.
Lorsque cette interdiction est encourue à titre
de peine complémentaire pour un crime ou un délit, elle ne peut
excéder une durée de cinq ans.
|
|
Article 131-21
|
|
Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 342, 343
et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 6 II
Journal Officiel du 13 juin 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 60 II, art. 198 V
Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 66 I Journal
Officiel du 7 mars 2007)
La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas
prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein
droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine
d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des
délits de presse.
La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle
qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre
l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné
est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne
foi, dont il a la libre disposition.
Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le
produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens
susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction
a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou
plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à
concurrence de la valeur estimée de ce produit.
La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble
défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans
d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la
confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle
qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque
celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la
confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine.
Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la
confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant
au condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou
indivis.
La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de
dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention
est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.
Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être
représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le
recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose
confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont
applicables.
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa
destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure
grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement
constitués au profit de tiers.
Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou
mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur
l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce
véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son
aliénation.
Article
131-21-1
(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007
art. 25 II 3º Journal Officiel du 7 mars 2007)
Lorsqu'elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation
d'un animal ou d'une catégorie d'animal concerne l'animal qui a été
utilisé pour commettre ou tenter de commettre l'infraction ou à
l'encontre duquel l'infraction a été commise.
Elle concerne également les animaux dont le condamné est propriétaire
ou dont il a la libre disposition, si ces animaux étaient susceptibles
d'être utilisés pour commettre l'infraction ou si l'infraction aurait pu
être commise à leur encontre.
La juridiction qui prononce la confiscation de l'animal prévoit qu'il
sera remis à une fondation ou à une association de protection animale
reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en
disposer.
Si l'animal n'a pas été placé en cours de procédure, le condamné
doit, sur injonction qui lui est faite par le ministère public, le
remettre à l'organisme visé à l'alinéa précédent. Les dispositions du
quatrième alinéa de l'article 131-21 sont également applicables.
Lorsque l'animal a été placé en cours de procédure, la juridiction
qui ordonne sa confiscation peut mettre les frais de placement à la
charge du condamné.
Lorsqu'il s'agit d'un animal dangereux, la juridiction peut ordonner
qu'il soit procédé à son euthanasie, le cas échéant aux frais du
condamné.
Article 131-21-2
(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007
art. 25 II 3º Journal Officiel du 7 mars 2007)
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire,
l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux
ou certaines catégories d'animaux.
Lorsqu'elle est encourue pour un crime ou un délit, cette
interdiction est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas,
elle ne peut excéder une durée de cinq ans.
|
|
Article 131-22
|
|
Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 344 et
373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 5
IV Journal Officiel du 13 juin 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 174
2º Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2006)
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005
art. 39 XII Journal Officiel du 13 décembre 2005)
La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général
fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être
accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin dès
l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut
être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial,
professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le
condamné est incarcéré ou pendant le temps où il accomplit les
obligations du service national.
Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail
d'intérêt général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent
sont décidées par le juge de l'application des peines dans le ressort
duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France
sa résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du
tribunal qui a statué en première instance.
Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code
de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1
et 434-10, elle accomplit de préférence la peine de travail d'intérêt
général dans un des établissements spécialisés dans l'accueil des
blessés de la route.
Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit
satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par l'article 132-55.
|
|
Article 131-23
|
|
Le travail d'intérêt général est soumis aux
prescriptions législatives et réglementaires relatives au travail
de nuit, à l'hygiène, à la sécurité ainsi qu'au travail des
femmes et des jeunes travailleurs. Le travail d'intérêt général
peut se cumuler avec l'exercice de l'activité professionnelle.
|
|
Article 131-24
|
|
L'Etat répond du dommage ou de la part du dommage
qui est causé à autrui par un condamné et qui résulte
directement de l'application d'une décision comportant l'obligation
d'accomplir un travail d'intérêt général.
L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits
de la victime.
L'action en responsabilité et l'action récursoire
sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.
|
|
Article 131-25
|
|
Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 173 2,
art. 198 V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier
2005)
En cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global
est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de
jours-amende prononcés.
Le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne
l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de
jours-amende impayés. Il est procédé comme en matière de contrainte
judiciaire. La détention ainsi subie est soumise au régime des peines
d'emprisonnement.
|
|
Article 131-26
|
|
L'interdiction des droits civiques, civils et de
famille porte sur :
1° Le droit de vote ;
2° L'éligibilité ;
3° Le droit d'exercer une fonction
juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter
ou d'assister une partie devant la justice ;
4° Le droit de témoigner en justice autrement
que pour y faire de simples déclarations ;
5° Le droit d'être tuteur ou curateur ;
cette interdiction n'exclut pas le droit, après avis conforme du
juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d'être tuteur ou
curateur de ses propres enfants.
L'interdiction des droits civiques, civils et de
famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de
condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de
condamnation pour délit.
La juridiction peut prononcer l'interdiction de
tout ou partie de ces droits.
L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité
prononcées en application du présent article emportent
interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique.
|
|
Article 131-27
|
|
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire
pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction
publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est
soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle
ne peut excéder une durée de cinq ans.
Cette interdiction n'est pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.
|
|
Article 131-28
|
|
L'interdiction d'exercer une activité
professionnelle ou sociale peut porter soit sur l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, soit sur toute
autre activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime
l'infraction.
|
|
Article 131-29
|
|
Lorsque l'interdiction d'exercer tout ou partie
des droits énumérés à l'article 131-26, ou l'interdiction
d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou
sociale, accompagne une peine privative de liberté sans sursis,
elle s'applique dès le commencement de cette peine et son exécution
se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation,
à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
|
|
Article 131-30
|
|
(
Loi nº 93-1027 du 24 août 1993 art. 33 Journal
Officiel du 29 août 1993)
(Loi nº 97-396 du 24 avril 1997 art. 16 Journal Officiel du 25 avril
1997)(Loi nº 98-349 du 11
mai 1998 art. 37 Journal Officiel du 12 mai 1998)
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 78
I Journal Officiel du 27 novembre 2003)
Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du
territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une
durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un
crime ou d'un délit.
L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du
condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine
d'emprisonnement ou de réclusion.
Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative
de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai
d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la
décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a
pris fin.
L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une
peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse
l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures
de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous
surveillance électronique ou de permissions de sortir.
Article
131-30-1
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 78
II Journal Officiel du 27 novembre 2003)
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 75 I Journal
Officiel du 25 juillet 2006)
En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer
l'interdiction du territoire français que par une décision spécialement
motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation
personnelle et familiale de l'étranger lorsqu'est en cause :
1º Un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou
mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il
établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de
l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil
depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
2º Un étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de
nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux
faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas
cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité
française ;
3º Un étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside
habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été,
pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire
portant la mention "étudiant" ;
4º Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix
ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte
de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
5º Un étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de
maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux
d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.
Article
131-30-2
Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 78
II Journal Officiel du 27 novembre 2003)
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 75 II, art. 77
II Journal Officiel du 25 juillet 2006)
La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée
lorsqu'est en cause :
1º Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France
habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
2º Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de
vingt ans ;
3º Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix
ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au
moins quatre ans avec un ressortissant français ayant conservé la
nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux
faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait
pas cessé depuis le mariage ou, sous les mêmes conditions, avec un
ressortissant étranger relevant du 1º ;
4º Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix
ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un
enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse
contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans
les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la
naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
5º Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour
prévu par le 11º de l'article 12 bis de l'ordonnance nº 45-2658 du
2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France.
Les dispositions prévues au 3º et au 4º ne sont toutefois pas
applicables lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été
commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger ou de tout
enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les
chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les
articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme
prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de
groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les
articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse
monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4. |
|
Article 131-31
|
|
La peine d'interdiction de séjour emporte défense
de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction.
Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et
d'assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de
surveillance et d'assistance peuvent être modifiées par le juge de
l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de
procédure pénale.
L'interdiction de séjour ne peut excéder une durée
de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq
ans en cas de condamnation pour délit.
|
|
Article 131-32
|
|
Lorsque l'interdiction de séjour accompagne une
peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique dès le
commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la
durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où
la privation de liberté a pris fin.
Toute détention intervenue au cours de
l'interdiction de séjour s'impute sur la durée de celle-ci.
Sous réserve de l'application de l'article 763
du code de procédure pénale, l'interdiction de séjour cesse de
plein droit lorsque le condamné atteint l'âge de soixante-cinq
ans.
|
|
Article 131-33
|
|
La peine de fermeture d'un établissement emporte
l'interdiction d'exercer dans celui-ci l'activité à l'occasion de
laquelle l'infraction a été commise.
|
|
Article 131-34
|
|
La peine d'exclusion des marchés publics emporte
l'interdiction de participer, directement ou indirectement, à tout
marché conclu par l'Etat et ses établissements publics, les
collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements
publics, ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées
par l'Etat ou par les collectivités territoriales ou leurs
groupements.
|
|
Article 131-35
|
|
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 2 III
Journal Officiel du 22 juin 2004)
La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de
celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de
diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le
maximum de l'amende encourue.
La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de
l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué
informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle
détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du
communiqué qui devront être affichés ou diffusés.
L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut
comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son
représentant légal ou de ses ayants droit.
La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée
indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui
réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de
suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est
de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue
coupable de ces faits.
La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la
République française, par une ou plusieurs autres publications de
presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par
voie électronique. Les publications ou les services de communication au
public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés
par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
Article
131-35-1
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 6 III
Journal Officiel du 13 juin 2003)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 65 II 2º Journal
Officiel du 7 mars 2007)
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire,
l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité
routière, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits
stupéfiants ou un stage de responsabilité parentale est exécutée dans un
délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est
définitive.
La juridiction précise si le stage est exécuté aux frais du condamné.
Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est toujours exécuté
aux frais du condamné.
L'accomplissement du stage donne lieu à la remise au condamné d'une
attestation que celui-ci adresse au procureur de la République.
|
|
Article 131-36
|
|
Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 53 1º
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des
dispositions de la présente sous-section.
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles
s'exécutera l'activité des condamnés à la peine de travail d'intérêt
général ainsi que la nature des travaux proposés.
Il détermine en outre les conditions dans lesquelles :
1º Le juge de l'application des peines établit, après avis du
ministère public et consultation de tout organisme public compétent en
matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d'intérêt
général susceptibles d'être accomplis dans son ressort ;
2º Le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se
cumuler avec la durée légale du travail ;
3º Sont habilitées les associations mentionnées au premier alinéa de
l'article 131-8 ;
4º Sont désignées les personnes physiques ou morales chargées de
participer à la mise en oeuvre des stages mentionnés à l'article
131-35-1. |
[ PEINES ET PERSONNES PHYSIQUES ] [ PEINES ET PERSONNES MORALES ]
| |
|