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CODE
PENAL
(Partie Législative)
Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
Article 132-24
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 4
Journal Officiel du 13 décembre 2005)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 68 Journal Officiel du 7
mars 2007)
(Loi nº 2007-1198 du 10 août 2007 art. 4 Journal Officiel du 11
août 2007)
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction
prononce les peines et fixe leur régime en fonction des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine
d'amende, elle détermine son montant en tenant compte
également des ressources et des charges de l'auteur de
l'infraction.
La nature, le quantum et le régime des peines
prononcées sont fixés de manière à concilier la
protection effective de la société, la sanction du
condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité
de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné
et de prévenir la commission de nouvelles infractions.
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