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PEINES APPLICABLES EN CAS DE CONCOURS D'INFRACTIONS


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CODE PENAL
(Partie Législative)


 

Sous-section 1 : Des peines applicables en cas de concours d'infractions

 

 


 

Article 132-2

   Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.


 


 

Article 132-3

   Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.
   Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles.


 


 

Article 132-4

   Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.


 


 

Article 132-5

 

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 347 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

   Pour l'application des articles 132-3 et 132-4, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.
   Il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de récidive.
   Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle.
   Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours-amende et celui de la peine de travail d'intérêt général sont fixés respectivement par les articles 131-5 et 131-8.
   Le bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à l'une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l'exécution des peines de même nature non assorties du sursis.


 

 


 

Article 132-6

 

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 348 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

   Lorsqu'une peine a fait l'objet d'une grâce ou d'un relèvement, il est tenu compte, pour l'application de la confusion, de la peine résultant de la mesure ou de la décision.
   Le relèvement intervenu après la confusion s'applique à la peine résultant de la confusion.
   La durée de la réduction de peine s'impute sur celle de la peine à subir, le cas échéant, après confusion.


 

 


 

Article 132-7

   Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours.

 

Dispositions générales  

 

Crimes et délits contre les personnes  

 

Crimes et délits contre les biens  

 

Crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique  

 

Autres crimes et délits

   

 

 

 

 

 

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