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CODE
PENAL
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Des peines applicables en cas de
concours d'infractions
Article 132-2
Il y a concours d'infractions
lorsqu'une infraction est commise par une personne avant
que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une
autre infraction.
Article 132-3
Lorsque, à l'occasion d'une même
procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable
de plusieurs infractions en concours, chacune des peines
encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque
plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne
peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature
dans la limite du maximum légal le plus élevé.
Chaque peine prononcée est réputée commune aux
infractions en concours dans la limite du maximum légal
applicable à chacune d'entre elles.
Article 132-4
Lorsque, à l'occasion de
procédures séparées, la personne poursuivie a été
reconnue coupable de plusieurs infractions en concours,
les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la
limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la
confusion totale ou partielle des peines de même nature
peut être ordonnée soit par la dernière juridiction
appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par
le code de procédure pénale.
Article 132-5
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 347
et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur
le 1er mars 1994)
Pour l'application des articles 132-3 et 132-4, les
peines privatives de liberté sont de même nature et
toute peine privative de liberté est confondue avec une
peine perpétuelle.
Il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de
récidive.
Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité,
encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en
concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est
fixé à trente ans de réclusion criminelle.
Le maximum légal du montant et de la durée de la
peine de jours-amende et celui de la peine de travail
d'intérêt général sont fixés respectivement par les
articles 131-5 et 131-8.
Le bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à
l'une des peines prononcées pour des infractions en
concours ne met pas obstacle à l'exécution des peines de
même nature non assorties du sursis.
Article 132-6
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 348
et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur
le 1er mars 1994)
Lorsqu'une peine a fait l'objet d'une grâce ou d'un
relèvement, il est tenu compte, pour l'application de la
confusion, de la peine résultant de la mesure ou de la
décision.
Le relèvement intervenu après la confusion s'applique
à la peine résultant de la confusion.
La durée de la réduction de peine s'impute sur celle
de la peine à subir, le cas échéant, après confusion.
Article 132-7
Par dérogation aux dispositions
qui précèdent, les peines d'amende pour contraventions
se cumulent entre elles et avec celles encourues ou
prononcées pour des crimes ou délits en concours.
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