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CODE PENAL
(Partie Législative)


 

Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

 

 


 

Article 312-13

 

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 44 XIII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

 
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 53 4º Journal Officiel du 7 mars 2007)

   Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
   1º L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
   2º L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'artice 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 312-1, 312-2 et 312-10 ;
   3º L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
   4º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
   5º L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
   6º L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités de l'article 131-5-1 ;
   7º L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.


 

 


 

Article 312-14

   L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'artice 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 312-2 à 312-7.


 


 

Article 312-15

   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
   Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
   2º Les peines mentionnées à l'article 131-39.
   L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


 

 
Dispositions générales  

 

Crimes et délits contre les personnes  

 

Crimes et délits contre les biens  

 

Crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique  

 

Autres crimes et délits

   

 

 

 

 

 

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