|
(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 365 et 373 Journal Officiel du
23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Dans les cas prévus par le présent chapitre,
peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines
suivantes :
1° L'interdiction des droits civils,
civiques et de famille, suivant les modalités prévues par
l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues
par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° La confiscation, suivant les modalités
prévues par l'article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement
reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets
susceptibles de restitution.
4° Dans le cas prévu par l'article 432-7,
l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les
conditions prévues par l'article 131-35.
|