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CODE PENAL (Partie Législative)

Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques


Article 221-8


   Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
   1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
   2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
   3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
   4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
   5° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
   6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.


Article 221-9


   Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 1 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
   1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26 ;
   2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
   3° La confiscation prévue par l'article 131-21 ;
   4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.


Article 221-9-1

 

(inséré par Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 juin 1998)



   Les personnes physiques coupables d'un meurtre ou d'un assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8.


Article 221-10


   Les personnes pysiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.


Article 221-11


   L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à la section I du présent chapitre.

 
Dispositions générales  

 

Crimes et délits contre les personnes  

 

Crimes et délits contre les biens  

 

Crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique  

 

Autres crimes et délits

   

 

 

 

 

 

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