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CODE
PENAL (Partie Législative)
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Section
3 : Peines complémentaires applicables aux
personnes physiques
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Article 221-8
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Les personnes physiques coupables des infractions
prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues
par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter,
pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
3° La suspension, pour une durée de cinq ans
au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée
à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4° L'annulation du permis de conduire avec
interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis
pendant cinq ans au plus ;
5° La confiscation d'une ou de plusieurs
armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition ;
6° Le retrait du permis de chasser avec
interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis
pendant cinq ans au plus.
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Article 221-9
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Les personnes physiques coupables des infractions
prévues par la section 1 du présent chapitre encourent également
les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques,
civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer une fonction
publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° La confiscation prévue par l'article 131-21 ;
4° L'interdiction de séjour, suivant les
modalités prévues par l'article 131-31.
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Article 221-9-1
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(inséré
par Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 2 Journal Officiel du 18
juin 1998)
Les personnes physiques coupables d'un meurtre ou
d'un assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou
d'actes de barbarie encourent également le suivi socio-judiciaire
selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à
131-36-8.
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Article 221-10
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Les personnes pysiques coupables des infractions
prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également
la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision
prévue par l'article 131-35.
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Article 221-11
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L'interdiction du territoire français peut être
prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30,
soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au
plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des
infractions définies à la section I du présent chapitre.
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