|
| |
[ RECEL ] [ DESTRUCTION DES BIENS ] [ MENACES ET FAUSSES ALERTES ] [ PEINES COMPLEMENTAIRES ] [ ATTEINTES INFORMATIQUES ] [ BLANCHIMENT ]
CODE PENAL
(Partie Législative)
Section 4 :
Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et
responsabilité des personnes morales
Article 322-15
Les personnes
physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction des droits civiques, civils et
de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2º L'interdiction, suivant les modalités prévues
par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant
définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à
322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux
articles 322-1, 322-2, 322-3, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14 ;
3º L'interdiction de détenir ou de porter, pour
une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
4º L'interdiction de séjour, suivant les modalités
prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 322-7
à 322-10.
Article 322-15-1
(inséré par Loi nº
2003-239 du 18 mars 2003 art. 53 2º Journal Officiel du 19 mars 2003)
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue
à l'article 322-4-1 encourent les peines complémentaires suivantes :
1º La suspension, pour une durée de trois ans au
plus, du permis de conduire ;
2º La confiscation du ou des véhicules
automobiles utilisés pour commettre l'infraction, à l'exception des véhicules
destinés à l'habitation.
Article 322-16
L'interdiction du
territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues
par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée
de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des
infractions définies aux articles 322-7 à 322-10.
Article 322-17
Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
2º La peine mentionnée au 2º de l'article 131-39,
pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus par les articles
322-1, 322-3, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14 et sans limitation de durée
dans les cas prévus par les articles 322-6 à 322-10.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise.
| |
|