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CODE PENAL

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PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES


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CODE PENAL
(Partie Législative)

Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques.

Article 224-9

 

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :

 

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;

 

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l'article 224-1, l'article 224-2, le premier alinéa des articles 224-3 et 224-4 et les articles 224-5, 224-5-2, 224-6 et 224-7, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

 

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

 

4° S'il s'agit des crimes visés à la section 1 du présent chapitre, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.

 

Article 224-10

 

Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.
Dispositions générales  

 

Crimes et délits contre les personnes  

 

Crimes et délits contre les biens  

 

Crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique  

 

Autres crimes et délits

   

 

 

 

 

 

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