CODE PENAL
PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES
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CODE PENAL Section 6 :
Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article 227-29 Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1º L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ; 2º La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 3º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 4º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ; 5º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; 6º L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Article 227-30 Les personnes
physiques coupables des infractions prévues par la section 4 du présent
chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de
diffusion de la décision prévue par l'article 131-35. Article 227-31 Les personnes coupables des infractions définies aux articles 227-22 à 227-27 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8.
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