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CODE
PENAL
(Partie Législative)
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux
personnes physiques et responsabilité des personnes
morales
Article 312-13
(Loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 art. 44 XIII Journal Officiel du 10 mars 2004 en
vigueur le 1er octobre 2004)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 53
4º Journal Officiel du 7 mars 2007)
Les personnes physiques coupables de l'une des
infractions prévues au présent chapitre encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction des droits civiques, civils et de
famille, suivant les modalités prévues par
l'article 131-26 ;
2º L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'artice 131-27, d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, cette interdiction étant
définitive ou provisoire dans les cas prévus aux
articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au
plus dans les cas prévus aux articles 312-1, 312-2
et 312-10 ;
3º L'interdiction de détenir ou de porter, pour une
durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
4º La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en
est le produit, à l'exception des objets susceptibles de
restitution ;
5º L'interdiction de séjour suivant les modalités
prévues par l'article 131-31 ;
6º L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté,
selon les modalités de l'article 131-5-1 ;
7º L'obligation d'accomplir un stage de
sensibilisation aux dangers de l'usage de produits
stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article
131-35-1.
Article 312-14
L'interdiction du
territoire français peut être prononcée dans les
conditions prévues par l'artice 131-30, soit à titre
définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à
l'encontre de tout étranger coupable de l'une des
infractions définies aux articles 312-2 à 312-7.
Article 312-15
Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2, des
infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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