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CODE
PENAL
(Partie Législative)
Sous-section 3 : Des peines complémentaires encourues
pour certains crimes ou délits
Article 131-10
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998
art. 5 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 2
III Journal Officiel du 22 juin 2004)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 25
II 1º Journal Officiel du 7 mars 2007)
Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut
être sanctionné d'une ou de plusieurs peines
complémentaires qui, frappant les personnes physiques,
emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait
d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire,
immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation
d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage
de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit
par la presse écrite, soit par tout moyen de
communication au public par voie électronique.
Article 131-11
(Loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 art. 44 XI Journal Officiel du 10 mars 2004 en
vigueur le 1er octobre 2004)
Lorsqu'un délit est puni d'une ou de plusieurs des
peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10,
la juridiction peut ne prononcer que la peine
complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines
complémentaires encourues à titre de peine principale.
La juridiction peut alors fixer la durée maximum de
l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont
le juge de l'application des peines pourra ordonner la
mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions
prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale,
en cas de violation par le condamné des obligations ou
interdictions résultant des peines prononcées en
application des dispositions du présent article. Le
président de la juridiction en avertit le condamné après
le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende
que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines
encourues pour le délit pour lequel la condamnation est
prononcée, ni celles prévues par l'article 434-41 du
présent code. Lorsqu'il est fait application des
dispositions du présent alinéa, les dispositions de
l'article 434-41 ne sont pas applicables.
NOTA : Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 I : les
références à l'article L. 712-6 du code de procédure
pénale figurant au présent article sont, jusqu'au 1er
janvier 2005, remplacées par une référence à l'article
722 du code de procédure pénale.
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