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(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 357 et 373 Journal Officiel du
23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Dans les cas prévus par les articles 222-34 à
222-40, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels
et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la
commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de
celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque
lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait
en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.
Dans les cas prévus par les articles 222-34,
222-35, 222-36 et 222-38, peut également être prononcée la
confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en
soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
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(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 358 et 373 Journal Officiel du
23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Les personnes physiques ou morales coupables de
l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à
222-40 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° Le retrait définitif de la licence de débit
de boissons ou de restaurant ;
2° La fermeture, à titre définitif ou pour
une durée de cinq ans au plus, de tout établissement ouvert au
public ou utilisé par le public dans lequel ont été commises, par
l'exploitant ou avec la complicité de celui-ci, les infractions définies
par ces articles.
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