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CODE PENAL (Partie Législative)

Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles


Article 131-12


   

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 64 III Journal Officiel du 7 mars 2007)

   Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont ;
   1º L'amende ;
   2º Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-14 ;
   3º La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-15-1.
   Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux articles 131-16 et 131-17.


 


Article 131-13

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 4 I Journal Officiel du 13 juin 2003)
(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 II Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

   Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros.
   Le montant de l'amende est le suivant :
   1º 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;
   2º 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;
   3º 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;
   4º 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;
   5º 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

   NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

 

 


Article 131-14


  

Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 5 II Journal Officiel du 13 juin 2003)

   Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :
   1º La suspension, pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
   2º L'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
   3º La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
   4º Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an au plus ;
   5º L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
   6º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse.
 


Article 131-15


   La peine d'amende ne peut être prononcée cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-14.
   Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à cet article peuvent être prononcées cumulativement.

Article 131-15-1

 

(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 64 IV Journal Officiel du 7 mars 2007)

   Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.
   Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 1 500 Euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.

 


Article 131-16


   L

Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 5 III, art. 6 I Journal Officiel du 13 juin 2003)

 
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 44 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

 
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 25 II 2º, art. 65 II 1º Journal Officiel du 7 mars 2007)

   Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
   1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ;
   2º L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
   3º La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
   4º Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
   5º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
   6º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
   7º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
   8º L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;
   9º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
   10º La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
   11º L'interdiction, pour une durée de trois au plus, de détenir un animal.
 


Article 131-17


   Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut en outre prévoir la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
   Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut également prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.


Article 131-18


   Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 131-16 et 131-17, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.

 
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