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[ PEINES CRIMINELLES ] [ PEINES CORRECTIONNELLES ] [ PEINES COMPLEMENTAIRES ENCOURUES POUR CERTAINS CRIMES OU DELITS ] [ PEINES CONTRAVENTIONNELLES ] [ MODALITES DES PEINES ] [ SUIVI SOCIO JUDICIAIRE ] [ PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ELECTRONIQUE MOBILE ]
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CODE
PENAL (Partie Législative)
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Sous-section
4 : Des peines contraventionnelles
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Article 131-12
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(Loi nº 2007-297
du 5 mars 2007 art. 64 III Journal Officiel du 7
mars 2007)
Les peines contraventionnelles encourues par
les personnes physiques sont ;
1º L'amende ;
2º Les peines privatives ou restrictives de
droits prévues à l'article 131-14 ;
3º La peine de sanction-réparation prévue par
l'article 131-15-1.
Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de
plusieurs des peines complémentaires prévues aux
articles 131-16 et 131-17.
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Article 131-13
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(Ordonnance nº
2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art.
4 I Journal Officiel du 13 juin 2003)
(Loi nº 2005-47 du 26
janvier 2005 art. 9 II Journal Officiel du 27
janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)
Constituent des contraventions les infractions
que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000
euros.
Le montant de l'amende est le suivant :
1º 38 euros au plus pour les contraventions de la
1re classe ;
2º 150 euros au plus pour les contraventions de
la 2e classe ;
3º 450 euros au plus pour les contraventions de
la 3e classe ;
4º 750 euros au plus pour les contraventions de
la 4e classe ;
5º 1 500 euros au plus pour les contraventions de
la 5e classe, montant qui peut être porté à
3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement
le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la
récidive de la contravention constitue un délit.
NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces
dispositions entrent en vigueur le premier jour du
troisième mois suivant sa publication. Toutefois,
les affaires dont le tribunal de police ou la
juridiction de proximité sont régulièrement saisis à
cette date demeurent de la compétence de ces
juridictions.
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Article 131-14
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Loi nº 2003-495 du
12 juin 2003 art. 5 II Journal Officiel du 13
juin 2003)
Pour toutes les contraventions de la
5e classe, une ou plusieurs des peines
privatives ou restrictives de droits suivantes
peuvent être prononcées :
1º La suspension, pour une durée d'un an au
plus, du permis de conduire, cette suspension
pouvant être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle ; cette limitation
n'est toutefois pas possible en cas de
contravention pour laquelle la suspension du
permis de conduire, encourue à titre de peine
complémentaire, ne peut pas être limitée à la
conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;
2º L'immobilisation, pour une durée de six
mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules
appartenant au condamné ;
3º La confiscation d'une ou de plusieurs
armes dont le condamné est propriétaire ou dont
il a la libre disposition ;
4º Le retrait du permis de chasser, avec
interdiction de solliciter la délivrance d'un
nouveau permis pendant un an au plus ;
5º L'interdiction, pour une durée d'un an au
plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui
permettent le retrait de fonds par le tireur
auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et
d'utiliser des cartes de paiement ;
6º La confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l'infraction ou de la
chose qui en est le produit. Toutefois, cette
confiscation ne peut pas être prononcée en
matière de délit de presse.
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Article 131-15
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La peine d'amende ne peut être prononcée
cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de
droits énumérées à l'article 131-14.
Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées
à cet article peuvent être prononcées cumulativement.
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Article
131-15-1
(inséré par Loi nº
2007-297 du 5 mars 2007 art. 64 IV Journal
Officiel du 7 mars 2007)
Pour toutes les contraventions de la
cinquième classe, la juridiction peut prononcer
à la place ou en même temps que la peine
d'amende la peine de sanction-réparation selon
les modalités prévues par l'article 131-8-1.
Dans ce cas, la juridiction fixe le montant
maximum de l'amende, qui ne peut excéder
1 500 Euros, dont le juge de l'application des
peines pourra ordonner la mise à exécution en
tout ou partie dans les conditions prévues par
l'article 712-6 du code de procédure pénale si
le condamné ne respecte pas l'obligation de
réparation.
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Article 131-16
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L
Loi nº 2003-495 du
12 juin 2003 art. 5 III, art. 6 I Journal
Officiel du 13 juin 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 44
III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur
le 1er octobre 2004)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 25
II 2º, art. 65 II 1º Journal Officiel du 7 mars
2007)
Le règlement qui réprime une contravention
peut prévoir, lorsque le coupable est une
personne physique, une ou plusieurs des peines
complémentaires suivantes :
1º La suspension, pour une durée de trois ans
au plus, du permis de conduire, cette suspension
pouvant être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle sauf si le règlement
exclut expressément cette limitation ;
2º L'interdiction de détenir ou de porter,
pour une durée de trois ans au plus, une arme
soumise à autorisation ;
3º La confiscation d'une ou de plusieurs
armes dont le condamné est propriétaire ou dont
il a la libre disposition ;
4º Le retrait du permis de chasser, avec
interdiction de solliciter la délivrance d'un
nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5º La confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l'infraction ou de la
chose qui en est le produit ;
6º L'interdiction de conduire certains
véhicules terrestres à moteur, y compris ceux
pour la conduite desquels le permis de conduire
n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au
plus ;
7º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un
stage de sensibilisation à la sécurité
routière ;
8º L'obligation d'accomplir, le cas échéant à
ses frais, un stage de citoyenneté ;
9º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un
stage de responsabilité parentale, selon les
modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
10º La confiscation de l'animal ayant été
utilisé pour commettre l'infraction ou à
l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
11º L'interdiction, pour une durée de trois
au plus, de détenir un animal.
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Article 131-17
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Le règlement qui réprime une contravention de la
cinquième classe peut en outre prévoir la peine complémentaire
d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des
chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le
tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
Le règlement qui réprime une contravention de la
cinquième classe peut également prévoir, à titre de peine complémentaire,
la peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt
à cent vingt heures.
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Article 131-18
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Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de
plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 131-16
et 131-17, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire
ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
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