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[ PEINES CRIMINELLES ] [ PEINES CORRECTIONNELLES ] [ PEINES COMPLEMENTAIRES ENCOURUES POUR CERTAINS CRIMES OU DELITS ] [ PEINES CONTRAVENTIONNELLES ] [ MODALITES DES PEINES ] [ SUIVI SOCIO JUDICIAIRE ] [ PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ELECTRONIQUE MOBILE ]
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CODE
PENAL (Partie Législative)
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Sous-section
2 : Des peines correctionnelles
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Article 131-3
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(Loi nº 2004-204 du 9
mars 2004 art. 44 I Journal Officiel du 10 mars
2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
(Loi nº 2007-297 du 5
mars 2007 art. 64 I Journal Officiel du 7 mars
2007)
Les peines correctionnelles encourues par les
personnes physiques sont :
1º L'emprisonnement ;
2º L'amende ;
3º Le jour-amende ;
4º Le stage de citoyenneté ;
5º Le travail d'intérêt général ;
6º Les peines privatives ou restrictives de
droits prévues à l'article 131-6 ;
7º Les peines complémentaires prévues à
l'article 131-10 ;
8º La sanction-réparation.
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Article 131-4
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L'échelle des peines
d'emprisonnement est la suivante :
1º Dix ans au plus ;
2º Sept ans au plus ;
3º Cinq ans au plus ;
4º Trois ans au plus ;
5º Deux ans au plus ;
6º Un an au plus ;
7º Six mois au plus ;
8º Deux mois au plus
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Article 131-5
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Ordonnance nº
2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 173
1º Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur
le 1er janvier 2005)
Lorsqu'un délit est puni d'une peine
d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer
une peine de jours-amende consistant pour le
condamné à verser au Trésor une somme dont le
montant global résulte de la fixation par le
juge d'une contribution quotidienne pendant un
certain nombre de jours. Le montant de chaque
jour-amende est déterminé en tenant compte des
ressources et des charges du prévenu ; il ne
peut excéder 1 000 euros. Le nombre de
jours-amende es déterminé en tenant compte des
circonstances de l'infraction ; il ne peut
excéder trois cent soixante.
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Article
131-5-1
(inséré par Loi nº
2004-204 du 9 mars 2004 art. 44 II Journal
Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er
octobre 2004)
Lorsqu'un délit est puni d'une peine
d'emprisonnement, la juridiction peut, à la
place de l'emprisonnement, prescrire que le
condamné devra accomplir un stage de
citoyenneté, dont les modalités, la durée et le
contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat,
et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs
républicaines de tolérance et de respect de la
dignité humaine sur lesquelles est fondée la
société. La juridiction précise si ce stage,
dont le coût ne peut excéder celui des amendes
contraventionnelles de la troisième classe, doit
être effectué aux frais du condamné.
Cette peine ne peut être prononcée contre le
prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à
l'audience.
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Article 131-6
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Loi nº 92-1336 du 16
décembre 1992 art. 341 et 373 Journal Officiel du 23
décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 5 I
Journal Officiel du 13 juin 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 44 V
Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er
octobre 2004)
Lorsqu'un délit est puni d'une peine
d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à
la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des
peines privatives ou restrictives de liberté
suivantes :
1º La suspension, pour une durée de cinq ans au
plus, du permis de conduire, cette suspension
pouvant être limitée, selon des modalités
déterminées par décret en conseil d'Etat, à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
cette limitation n'est toutefois pas possible en cas
de délit pour lequel la suspension du permis de
conduire, encourue à titre de peine complémentaire,
ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle ;
2º L'interdiction de conduire certains véhicules
pendant une durée de cinq ans au plus ;
3º L'annulation du permis de conduire avec
interdiction de solliciter la délivrance d'un
nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4º La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules
appartenant au condamné ;
5º L'immobilisation, pour une durée d'un an au
plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au
condamné, selon des modalités déterminées par décret
en Conseil d'Etat ;
6º L'interdiction de détenir ou de porter, pour
une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
7º La confiscation d'une ou de plusieurs armes
dont le condamné est propriétaire ou dont il a la
libre disposition ;
8º Le retrait du permis de chasser avec
interdiction de solliciter la délivrance d'un
nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
9º L'interdiction pour une durée de cinq ans au
plus d'émettre des chèques autres que ceux qui
permettent le retrait de fonds par le tireur auprès
du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des
cartes de paiement ;
10º La confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l'infraction ou de la
chose qui en est le produit. Toutefois, cette
confiscation ne peut pas être prononcée en matière
de délit de presse ;
11º L'interdiction pour une durée de cinq ans au
plus d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer
ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat
électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est
pas non plus applicable en matière de délit de
presse ;
12º L'interdiction, pour une durée de trois ans
au plus, de paraître dans certains lieux ou
catégories de lieux déterminés par la juridiction et
dans lesquels l'infraction a été commise ;
13º L'interdiction, pour une durée de trois ans
au plus, de fréquenter certains condamnés
spécialement désignés par la juridiction, notamment
les auteurs ou complices de l'infraction ;
14º L'interdiction, pour une durée de trois ans
au plus, d'entrer en relation avec certaines
personnes spécialement désignées par la juridiction,
notamment la victime de l'infraction.
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Article 131-7
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(Loi nº 2004-204
du 9 mars 2004 art. 44 VI Journal Officiel du 10
mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
Les peines privatives ou restrictives de
droits énumérées à l'article 131-6 peuvent
également être prononcées, à la place de
l'amende, pour les délits qui sont punis
seulement d'une peine d'amende.
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Article 131-8
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Article 131-8
(Loi nº 2004-204 du 9
mars 2004 art. 44 VII, art. 174 1º Journal
Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 63 I
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Lorsqu'un délit est puni d'une peine
d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire,
à la place de l'emprisonnement, que le condamné
accomplira, pour une durée de quarante à deux
cent dix heures, un travail d'intérêt général
non rémunéré au profit soit d'une personne
morale de droit public, soit d'une personne
morale de droit privé chargée d'une mission de
service public ou d'une association habilitées à
mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
La peine de travail d'intérêt général ne peut
être prononcée contre le prévenu qui la refuse
ou qui n'est pas présent à l'audience. Le
président du tribunal, avant le prononcé du
jugement, informe le prévenu de son droit de
refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt
général et reçoit sa réponse.
Article 131-8-1
(inséré par Loi nº
2007-297 du 5 mars 2007 art. 64 II Journal
Officiel du 7 mars 2007)
Lorsqu'un délit est puni d'une peine
d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer,
à la place ou en même temps que la peine
d'emprisonnement, la peine de
sanction-réparation. Il en est de même lorsqu'un
délit est puni à titre de peine principale d'une
seule peine d'amende.
La sanction-réparation consiste dans
l'obligation pour le condamné de procéder, dans
le délai et selon les modalités fixés par la
juridiction, à l'indemnisation du préjudice de
la victime.
Avec l'accord de la victime et du prévenu, la
réparation peut être exécutée en nature. Elle
peut alors consister dans la remise en état d'un
bien endommagé à l'occasion de la commission de
l'infraction ; cette remise en état est réalisée
par le condamné lui-même ou par un professionnel
qu'il choisit et dont il rémunère
l'intervention.
L'exécution de la réparation est constatée
par le procureur de la République ou son
délégué.
Lorsqu'elle prononce la peine de
sanction-réparation, la juridiction fixe la
durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut
excéder six mois, ou le montant maximum de
l'amende, qui ne peut excéder 15 000 Euros, dont
le juge de l'application des peines pourra
ordonner la mise à exécution en tout ou partie
dans les conditions prévues par l'article 712-6
du code de procédure pénale si le condamné ne
respecte pas l'obligation de réparation. Si le
délit n'est puni que d'une peine d'amende, la
juridiction ne fixe que le montant de l'amende,
qui ne peut excéder 15 000 Euros, qui pourra
être mis à exécution. Le président de la
juridiction en avertit le condamné après le
prononcé de la décision.
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Article 131-9
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Loi nº 2004-204 du 9
mars 2004 art. 44 VIII Journal Officiel du 10 mars
2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
L'emprisonnement ne peut être prononcé
cumulativement avec une des peines privatives ou
restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ni
avec la peine de travail d'intérêt général.
Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines
prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la
juridiction peut fixer la durée maximum de
l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende
dont le juge de l'application des peines pourra
ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans
des conditions prévues par l'article 712-6 du code
de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas
les obligations ou interdictions résultant de la ou
des peines prononcées. Le président de la
juridiction en avertit le condamné après le prononcé
de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que
fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines
encourues pour le délit pour lequel la condamnation
est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41
du présent code. Lorsqu'il est fait application des
dispositions du présent alinéa, les dispositions de
l'article 434-41 ne sont alors pas applicables.
La peine de jours-amende ne peut être prononcée
cumulativement avec la peine d'amende.
NOTA : Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 I :
les références à l'article L. 712-6 du code de
procédure pénale figurant au présent article sont,
jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées par une
référence à l'article 722 du code de procédure
pénale.
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