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[ PEINES CRIMINELLES ] [ PEINES CORRECTIONNELLES ] [ PEINES COMPLEMENTAIRES ENCOURUES POUR CERTAINS CRIMES OU DELITS ] [ PEINES CONTRAVENTIONNELLES ] [ MODALITES DES PEINES ] [ SUIVI SOCIO JUDICIAIRE ] [ PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ELECTRONIQUE MOBILE ]
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CODE
PENAL (Partie Législative)
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Sous-section
1 : Des peines criminelles
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Article 131-1
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Les peines criminelles encourues par les personnes
physiques sont :
1° La réclusion criminelle ou la détention
criminelle à perpétuité ;
2° La réclusion criminelle ou la détention
criminelle de trente ans au plus ;
3° La réclusion criminelle ou la détention
criminelle de vingt ans au plus ;
4° La réclusion criminelle ou la détention
criminelle de quinze ans au plus.
La durée de la réclusion criminelle ou de la détention
criminelle à temps est de dix ans au moins.
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Article 131-2
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Les peines de réclusion criminelle ou de détention
criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou
de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article
131-10.
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