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PEINES CRIMINELLES


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CODE PENAL (Partie Législative)

Sous-section 1 : Des peines criminelles


Article 131-1


   Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont :
   1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ;
   2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ;
   3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ;
   4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus.
   La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins.


Article 131-2


   Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-10.

 
Dispositions générales  

 

Crimes et délits contre les personnes  

 

Crimes et délits contre les biens  

 

Crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique  

 

Autres crimes et délits

   

 

 

 

 

 

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