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[ PRINCIPES GENERAUX ] [ APPLICATION DANS LE TEMPS ] [ APPLICATION DANS L'ESPACE ]
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CHAPITRE
III :
De l'application de la loi pénale dans l'espace
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Article 113-1
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Pour l'application du présent chapitre, le
territoire de la République inclut les espaces maritime et aérien
qui lui sont liés.
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Section
1 : Des infractions commises ou réputées commises sur le
territoire de la République
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Article 113-2
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La loi pénale française est applicable aux
infractions commises sur le territoire de la République.
L'infraction est réputée commise sur le
territoire de la République dès lors qu'un de ses faits
constitutifs a eu lieu sur ce territoire.
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Article 113-3
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La loi pénale française est applicable aux
infractions commises à bord des navires battant un pavillon français,
ou à l'encontre de tels navires, en quelque lieu qu'ils se
trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord
des navires de la marine nationale, ou à l'encontre de tels
navires, en quelque lieu qu'ils se trouvent.
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Article 113-4
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La loi pénale française est applicable aux
infractions commises à bord des aéronefs immatriculés en France,
ou à l'encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu'ils se
trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord
des aéronefs militaires français, ou à l'encontre de tels aéronefs,
en quelque lieu qu'ils se trouvent.
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Article 113-5
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La loi pénale française est applicable à
quiconque s'est rendu coupable sur le territoire de la République,
comme complice, d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si
le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et
par la loi étrangère et s'il a été constaté par une décision définitive
de la juridiction étrangère.
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Article 113-6
La loi pénale française est applicable à tout
crime commis par un Français hors du territoire de la République.
Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du
territoire de la République si les faits sont punis par la législation
du pays où ils ont été commis.
Il est fait application du présent article lors même que le prévenu
aurait acquis la nationalité française postérieurement au fait qui lui
est imputé.
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Article 113-7
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La loi pénale française est applicable à tout
crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un
Français ou par un étranger hors du territoire de la République
lorsque la victime est de nationalité française au moment de
l'infraction.
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Article 113-8
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Dans les cas prévus aux articles 113-6 et
113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête
du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de
la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle
par l'autorité du pays où le fait a été commis.
Article 113-8-1
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9
mars 2004 art. 19 Journal Officiel du 10 mars 2004)
Sans préjudice de l'application des articles 113-6 à 113-8, la loi
pénale française est également applicable à tout crime ou à tout délit
puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis hors du territoire de
la République par un étranger dont l'extradition a été refusée à l'Etat
requérant par les autorités françaises aux motifs, soit que le fait à
raison duquel l'extradition avait été demandée est puni d'une peine ou
d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français, soit que la
personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal
n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection
des droits de la défense, soit que le fait considéré revêt le caractère
d'infraction politique.
La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut
être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être
précédée d'une dénonciation officielle, transmise par le ministre de la
justice, de l'autorité du pays où le fait a été commis et qui avait
requis l'extradition.
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Article 113-9
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Dans les cas prévus aux articles 113-6 et
113-7, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne
justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger
pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été
subie ou prescrite.
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Article 113-10
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(Loi
n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 17 Journal Officiel du 12 décembre
2001)
La loi pénale française s'applique aux crimes et
délits qualifiés d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la
nation et réprimés par le titre Ier du livre IV, à la
falsification et à la contrefaçon du sceau de l'Etat, de pièces
de monnaie, de billets de banque ou d'effets publics réprimées par
les articles 442-1, 442-2, 442-5, 442-15, 443-1 et 444-1 et à
tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques
ou consulaires français, commis hors du territoire de la République.
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Article 113-11
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(inséré
par Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 340 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Sous réserve des dispositions de l'article 113-9,
la loi pénale française est applicable aux crimes et délits
commis à bord ou à l'encontre des aéronefs non immatriculés en
France :
1° Lorsque l'auteur ou la victime est de
nationalité française ;
2° Lorsque l'appareil atterrit en France après
le crime ou le délit ;
3° Lorsque l'aéronef a été donné en
location sans équipage à une personne qui a le siège principal de
son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente sur le
territoire de la République.
Dans le cas prévu au 1° , la
nationalité de l'auteur ou de la victime de l'infraction est appréciée
conformément aux articles 113-6, dernier alinéa, et 113-7.
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Article 113-12
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(inséré
par Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 9 Journal Officiel du 27
février 1996)
La loi pénale française est applicable aux
infractions commises au-delà de la mer territoriale, dès lors que
les conventions internationales et la loi le prévoient.
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[ LOI PENALE ] [ RESPONSABILITE PENALE ] [ PEINES ]
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