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[ PEINES CRIMINELLES ET CORRECTIONNELLES ] [ MODALITES DES PEINES PERSONNES MORALES ] [ PEINES CONTRAVENTIONNELLES ]
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CODE
PENAL (Partie Législative)
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Sous-section
3 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
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Article 131-45
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La décision prononçant la dissolution de la
personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant le tribunal
compétent pour procéder à la liquidation.
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Article 131-46
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(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 345, 346 et 373 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
La décision de placement sous surveillance
judiciaire de la personne morale comporte la désignation d'un
mandataire de justice dont la juridiction précise la mission. Cette
mission ne peut porter que sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Tous les six mois, au moins, le mandataire de justice rend compte au
juge de l'application des peines de l'accomplissement de sa mission.
Au vu de ce compte rendu, le juge de l'application
des peines peut saisir la juridiction qui a prononcé le placement
sous surveillance judiciaire. Celle-ci peut alors soit prononcer une
nouvelle peine, soit relever la personne morale de la mesure de
placement.
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Article 131-47
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L'interdiction de faire appel public à l'épargne
emporte prohibition, pour le placement de titres quels qu'ils
soient, d'avoir recours tant à des établissements de crédit, établissements
financiers ou sociétés de bourse qu'à des procédés quelconques
de publicité.
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Article 131-48
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La peine d'interdiction d'exercer une ou plusieurs
activités professionnelles ou sociales emporte les conséquences prévues
à l'article 131-28.
La peine de fermeture d'un ou de plusieurs établissements
emporte les conséquences prévues à l'article 131-33.
La peine d'exclusion des marchés publics emporte
les conséquences prévues à l'article 131-34.
La peine d'interdiction d'émettre des chèques
emporte les conséquences prévues au premier alinéa de l'article 131-19.
La peine de confiscation de la chose est prononcée
dans les conditions prévues à l'article 131-21.
La peine d'affichage de la décision ou de
diffusion de celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à
l'article 131-35.
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Article 131-49
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application des dispositions des articles 131-45
à 131-47 et fixe les conditions dans lesquelles les représentants
du personnel sont avisés de la date d'audience.
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