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CODE PENAL (Partie Législative)

Sous-section 3 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines


Article 131-45


   La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant le tribunal compétent pour procéder à la liquidation.


Article 131-46

 

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 345, 346 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)



   La décision de placement sous surveillance judiciaire de la personne morale comporte la désignation d'un mandataire de justice dont la juridiction précise la mission. Cette mission ne peut porter que sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Tous les six mois, au moins, le mandataire de justice rend compte au juge de l'application des peines de l'accomplissement de sa mission.
   Au vu de ce compte rendu, le juge de l'application des peines peut saisir la juridiction qui a prononcé le placement sous surveillance judiciaire. Celle-ci peut alors soit prononcer une nouvelle peine, soit relever la personne morale de la mesure de placement.


Article 131-47


   L'interdiction de faire appel public à l'épargne emporte prohibition, pour le placement de titres quels qu'ils soient, d'avoir recours tant à des établissements de crédit, établissements financiers ou sociétés de bourse qu'à des procédés quelconques de publicité.


Article 131-48


   La peine d'interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales emporte les conséquences prévues à l'article 131-28.
   La peine de fermeture d'un ou de plusieurs établissements emporte les conséquences prévues à l'article 131-33.
   La peine d'exclusion des marchés publics emporte les conséquences prévues à l'article 131-34.
   La peine d'interdiction d'émettre des chèques emporte les conséquences prévues au premier alinéa de l'article 131-19.
   La peine de confiscation de la chose est prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-21.
   La peine d'affichage de la décision ou de diffusion de celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35.


Article 131-49


   Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles 131-45 à 131-47 et fixe les conditions dans lesquelles les représentants du personnel sont avisés de la date d'audience.

 


 

Dispositions générales  

 

Crimes et délits contre les personnes  

 

Crimes et délits contre les biens  

 

Crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique  

 

Autres crimes et délits

   

 

 

 

 

 

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