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[ PEINES CRIMINELLES ET CORRECTIONNELLES ] [ MODALITES DES PEINES PERSONNES MORALES ] [ PEINES CONTRAVENTIONNELLES ]
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CODE
PENAL (Partie Législative)
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Sous-section
2 : Des peines contraventionnelles
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Article 131-40
(Loi nº 2007-297 du 5 mars
2007 art. 64 VII Journal Officiel du 7 mars 2007)
Les peines contraventionnelles encourues par les
personnes morales sont :
1º L'amende ;
2º Les peines privatives ou restrictives de
droits prévues à l'article 131-42 ;
3º La peine de sanction-réparation prévue par
l'article 131-44-1.
Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de
plusieurs des peines complémentaires prévues à
l'article 131-43.
Article 131-41
Le taux maximum
de l'amende applicable aux personnes morales est
égal au quintuple de celui prévu pour les personnes
physiques par le règlement qui réprime l'infraction.
Article 131-42
Pour toutes les
contraventions de la cinquième classe, la peine
d'amende peut être remplacée par une ou plusieurs
des peines privatives ou restrictives de droits
suivantes :
1º L'interdiction, pour une durée d'un an au
plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui
permettent le retrait de fonds par le tireur auprès
du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des
cartes de paiement ;
2º La confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l'infraction ou de la
chose qui en est le produit.
Article 131-43
(Loi nº 2007-297 du 5 mars
2007 art. 25 II 5º Journal Officiel du 7 mars 2007)
Le règlement qui réprime une contravention peut
prévoir, lorsque le coupable est une personne
morale, les peines complémentaires mentionnées
aux 5º, 10º et 11º de l'article 131-16. Pour les
contraventions de la cinquième classe, le règlement
peut, en outre, prévoir la peine complémentaire
mentionnée au premier alinéa de l'article 131-17.
Article 131-44
Lorsqu'une
contravention est punie d'une ou de plusieurs des
peines complémentaires prévues à l'article 131-43,
la juridiction peut ne prononcer que la peine
complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines
complémentaires encourues.
Article
131-44-1
(inséré par Loi nº
2007-297 du 5 mars 2007 art. 64 VIII Journal
Officiel du 7 mars 2007)
Pour les contraventions de la cinquième classe,
la juridiction peut prononcer à la place ou en même
temps que l'amende encourue par la personne morale
la peine de sanction-réparation selon les modalités
prévues par l'article 131-8-1.
Dans ce cas, la juridiction fixe le montant
maximum de l'amende, qui ne peut excéder
7 500 Euros, dont le juge de l'application des
peines pourra ordonner la mise à exécution en tout
ou partie dans les conditions prévues par
l'article 712-6 du code de procédure pénale si le
condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.
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Les peines contraventionnelles encourues par les
personnes morales sont :
1° L'amende ;
2° Les peines privatives ou restrictives de
droits prévues à l'article 131-42.
Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de
plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-43.
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Article 131-41
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Le taux maximum de l'amende applicable aux
personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les
personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction.
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Article 131-42
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Pour toutes les contraventions de la cinquième
classe, la peine d'amende peut être remplacée par une ou plusieurs
des peines privatives ou restrictives de droits suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée d'un an
au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont
certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
2° La confiscation de la chose qui a servi
ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en
est le produit.
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Article 131-43
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Le règlement qui réprime une contravention peut
prévoir, lorsque le coupable est une personne morale, la peine
complémentaire mentionnée au 5° de l'article 131-16.
Pour les contraventions de la cinquième classe, le règlement peut,
en outre, prévoir la peine complémentaire mentionnée au premier
alinéa de l'article 131-17.
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Article 131-44
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Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de
plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-43,
la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou
l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
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