|
| |
[ PEINES CRIMINELLES ET CORRECTIONNELLES ] [ MODALITES DES PEINES PERSONNES MORALES ] [ PEINES CONTRAVENTIONNELLES ]
|
CODE
PENAL (Partie Législative)
|
|
Sous-section
1 : Des peines criminelles et correctionnelles
|
|
Article
131-37
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007
art. 64 V Journal Officiel du 7 mars 2007)
Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par
les personnes morales sont :
1º L'amende ;
2º Dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à
l'article 131-39.
En matière correctionnelle, les personnes morales
encourent également la peine de sanction-réparation prévue
par l'article 131-39-1.
Article 131-38
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004
art. 55 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes
morales est égal au quintuple de celui prévu pour les
personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.
Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine
d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques,
l'amende encourue par les personnes morales est de
1 000 000 Euros.
Article 131-39
(Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001
art. 14 Journal Officiel du 13 juin 2001)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 2
III Journal Officiel du 22 juin 2004)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 25
II 4º Journal Officiel du 7 mars 2007)
Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne
morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou
de plusieurs des peines suivantes :
1º La dissolution, lorsque la personne morale a été créée
ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui
concerne les personnes physiques d'une peine
d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée
de son objet pour commettre les faits incriminés ;
2º L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de
cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une
ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3º Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous
surveillance judiciaire ;
4º La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans
au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les
faits incriminés ;
5º L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou
pour une durée de cinq ans au plus ;
6º L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de
cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;
7º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui
sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
8º La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est
le produit ;
9º L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion
de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen
de communication au public par voie électronique ;
10º La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour
commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a
été commise ;
11º L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée
de cinq ans au plus, de détenir un animal.
Les peines définies aux 1º et 3º ci-dessus ne sont pas
applicables aux personnes morales de droit public dont la
responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles
ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements
politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie
au 1º n'est pas applicable aux institutions représentatives
du personnel.
Article
131-39-1
(inséré par Loi nº 2007-297 du 5
mars 2007 art. 64 VI Journal Officiel du 7 mars 2007)
En matière délictuelle, la juridiction peut prononcer à
la place ou en même temps que l'amende encourue par la
personne morale la peine de sanction-réparation selon les
modalités prévues par l'article 131-8-1.
Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de
l'amende, qui ne peut excéder ni 75 000 Euros ni l'amende
encourue par la personne morale pour le délit considéré,
dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la
mise à exécution en tout ou partie dans les conditions
prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si
le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.
|
|
| |
|
|
Les peines criminelles ou correctionnelles
encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende ;
2° Dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées
à l'article 131-39.
|
|
Article 131-38
|
|
Le taux maximum de l'amende applicable aux
personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les
personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.
|
|
Article 131-39
|
|
(Loi
n° 2001-504 du 12 juin 2001 art. 14 Journal Officiel du 13 juin
2001)
Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une
personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une
ou de plusieurs des peines suivantes :
1° La dissolution, lorsque la personne morale a
été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en
ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement
supérieure ou égale à trois ans ans, détournée de son
objet pour commettre les faits incriminés ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou
pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou
indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou
sociales ;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans
au plus, sous surveillance judiciaire ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée
de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs
des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les
faits incriminés ;
5° L'exclusion des marchés publics à titre
définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'interdiction, à titre définitif ou
pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;
7° L'interdiction, pour une durée de cinq
ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent
le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont
certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
8° La confiscation de la chose qui a servi
ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en
est le produit ;
9° L'affichage de la décision prononcée ou
la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout
moyen de communication audiovisuelle.
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus
ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont
la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles
ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements
politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1°
n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
|
| |
|