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CODE
PENAL (Partie Législative)
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Section
2 : De la protection du corps humain
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Article 511-2
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(Loi
n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet
1994)
Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses
organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de
sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines, le fait d'apporter son
entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement
de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps
d'autrui.
Les mêmes peines sont applicables dans le cas où
l'organe obtenu dans les conditions prévues au premier alinéa
provient d'un pays étranger.
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Article 511-3
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(inséré
par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30
juillet 1994)
Le fait de prélever un organe sur une personne
vivante majeure sans que le consentement de celle-ci ait été
recueilli dans les conditions prévues par l'article L. 671-3
du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement
et de 700 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un
organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur
faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir
respecté les conditions prévues aux articles L. 671-4 et
L. 671-5 du code de la santé publique.
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Article 511-4
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(inséré
par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30
juillet 1994)
Le fait d'obtenir d'une personne le prélèvement
de tissus, de cellules ou de produits de son corps contre un
paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son
entremise pour favoriser l'obtention de tissus, de cellules ou de
produits humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou
de céder à titre onéreux des tissus, des cellules ou des produits
du corps d'autrui.
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Article 511-5
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(inséré
par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30
juillet 1994)
Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou
de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans
qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un
tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne
vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet
d'une mesure de protection légale sans avoir respecté les
conditions prévues par l'article L. 672-5 du code de la
santé publique.
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Article 511-6
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(inséré
par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30
juillet 1994)
Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes
sur une personne vivante sans son consentement écrit est puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
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Article 511-7
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(inséré
par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30
juillet 1994)
Le fait de procéder à des prélèvements
d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements
ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation
de tissus ou à la greffe de cellules dans un établissement n'ayant
pas obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 671-12,
L. 671-16, L. 672-7, L. 672-10 et L. 672-13 du
code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 200 000 F d'amende.
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Article 511-8
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(Loi
n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet
1994)
(Loi
n° 96-452 du 28 mai 1996 art. 10 Journal Officiel du 29 mai 1996)
(Loi
n° 98-535 du 1 juillet 1998 art. 19 Journal Officiel du 2 juillet
1998)
Le fait de procéder à la distribution ou à la
cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue
d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité
sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 665-15
du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 200 000 F d'amende.
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Article 511-8-1
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(inséré
par Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998 art. 19 Journal Officiel du 2
juillet 1998)
Le fait de mettre en oeuvre, en vue d'un usage thérapeutique,
des procédés de préparation, conservation ou transformation de
tissus et de cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies
cellulaire ou génique, en violation des dispositions de l'article
L. 672-15 du code de la santé publique, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
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Article 511-8-2
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(inséré
par Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998 art. 19 Journal Officiel du 2
juillet 1998)
Le fait de procéder à l'importation ou à
l'exportation des organes, tissus et cellules qui ne sont pas destinées
à des thérapies cellulaires ou géniques, en violation des
dispositions prises pour l'application de l'article 18 de la
loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits
soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité
entre les services de police, de gendarmerie et de douane, est
passible de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F
d'amende.
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Article 511-9
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(inséré
par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30
juillet 1994)
Le fait d'obtenir des gamètes contre un paiement,
quelle qu'en soit la forme, à l'exception du paiement des
prestations assurées par les établissements effectuant la préparation
et la conservation de ces gamètes, est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son
entremise pour favoriser l'obtention de gamètes contre un paiement,
quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux
des gamètes provenant de dons.
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Article 511-10
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(inséré
par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30
juillet 1994)
Le fait de divulguer une information permettant à
la fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes
et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 200 000 F d'amende.
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Article 511-11
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(inséré
par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30
juillet 1994)
Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes
sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la
procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies
transmissibles exigés en application de l'article L. 665-15
du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 200 000 F d'amende.
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Article 511-12
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(inséré
par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30
juillet 1994)
Le fait de procéder à une insémination
artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de
dons en violation de l'article L. 673-3 du code de la santé
publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F
d'amende.
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Article 511-13
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(inséré
par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30
juillet 1994)
Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de
gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne
ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur
d'un couple tiers en violation de l'article L. 673-7 du
code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 200 000 F d'amende.
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Article 511-14
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(inséré
par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30
juillet 1994)
Le fait de procéder à des activités de recueil,
de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant
de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 673-5
du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 200 000 F d'amende.
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