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CODE
PENAL (Partie Législative)
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Section
3 : De la protection de l'embryon humain
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Article 511-15
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(inséré
par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30
juillet 1994)
Le fait d'obtenir des embryons humains contre un
paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son
entremise pour favoriser l'obtention d'embryons humains contre un
paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers,
à titre onéreux, des embryons humains.
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Article 511-16
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(inséré
par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30
juillet 1994)
Le fait d'obtenir des embryons humains sans
respecter les conditions prévues aux articles L. 152-4 et
L. 152-5 du code de la santé publique est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
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Article 511-17
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(inséré
par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30
juillet 1994)
Le fait de procéder à la conception in vitro
d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est
puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F
d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser des
embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.
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Article 511-18
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(inséré
par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30
juillet 1994)
Le fait de procéder à la conception in vitro
d'embryons humains à des fins de recherche ou d'expérimentation
est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F
d'amende.
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Article 511-19
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(inséré
par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30
juillet 1994)
Le fait de procéder à une étude ou une expérimentation
sur l'embryon en violation des dispositions de l'article L. 152-8
du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement
et de 700 000 F d'amende.
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Article 511-20
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(inséré
par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30
juillet 1994)
Le fait de procéder au diagnostic prénatal sans
avoir reçu l'autorisation mentionnée à l'article L. 162-16
du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 200 000 F d'amende.
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Article 511-21
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(inséré
par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30
juillet 1994)
Le fait de méconnaître les dispositions de
l'article L. 162-17 du code de la santé publique relatif au
diagnostic préimplantatoire est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 200 000 F d'amende.
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Article 511-22
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(inséré
par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30
juillet 1994)
Le fait de procéder à des activités
d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli
l'autorisation prévue à l'article L. 184-1 du code de la santé
publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F
d'amende.
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Article 511-23
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(inséré
par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30
juillet 1994)
Le fait de divulguer une information nominative
permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à un
embryon et le couple qui l'a accueilli est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
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Article 511-24
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(inséré
par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30
juillet 1994)
Le fait de procéder à des activités d'assistance
médicale à la procréation à des fins autres que celles définies
à l'article L. 152-2 du code de la santé publique est puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
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Article 511-25
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(inséré
par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30
juillet 1994)
Le fait de procéder au transfert d'un embryon
dans les conditions fixées à l'article L. 152-5 du code de la
santé publique sans avoir pris connaissance des résultats des
tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application
de l'article précité est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 200 000 F d'amende.
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