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CODE PENAL Section 6 : De
la provocation au suicide
Article 223-13 Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans.
Article 223-14 La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article 223-15 Lorsque les délits prévus
par les articles 223-13 et 223-14 sont commis par la voie de la
presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois
qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination
des personnes responsables. Article 223-15-1 Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 2º Les peines mentionnées aux 2º à 9º de l'article 131-39 ; 3º La peine mentionnée au 1º de l'article 131-39 pour l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 223-13. L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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