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[ RECEL ] [ DESTRUCTION DES BIENS ] [ MENACES ET FAUSSES ALERTES ] [ PEINES COMPLEMENTAIRES ] [ ATTEINTES INFORMATIQUES ] [ BLANCHIMENT ]
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CODE
PENAL (Partie Législative)
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Section
1 : Du recel
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Article 321-1
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Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou
de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin
de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou
d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en
connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit
d'un crime ou d'un délit.
Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et
de 2 500 000 F d'amende.
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Article 321-2
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Le recel est puni de dix ans d'emprisonnement et
de 5 000 000 F d'amende :
1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle
ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité
professionnelle ;
2° Lorsqu'il est commis en bande organisée.
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Article 321-3
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Les peines d'amende prévues par les articles 321-1
et 321-2 peuvent être élevées au-delà de 2 500 000 F
jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés.
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Article 321-4
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Lorsque l'infraction dont provient le bien recelé
est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure
à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1
ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction
dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée
de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules
circonstances dont il a eu connaissance.
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Article 321-5
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Le recel est assimilé, au regard de la récidive,
à l'infraction dont provient le bien recelé.
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CODE
PENAL (Partie Législative)
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Section
2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de
celui-ci
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Article 321-6
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Le fait, par une personne ayant autorité
sur un mineur qui vit avec elle et se livre habituellement
à des crimes ou à des délits contre les biens d'autrui,
de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son
train de vie, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F
d'amende. L'amende peut être élevée au-delà de 2 500 000 F
jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés.
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Article 321-7
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(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 362 et 373 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
Est puni de six mois d'emprisonnement et
de 200 000 F d'amende le fait, par une personne
dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets
mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que
celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d'omettre,
y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un
registre contenant une description des objets acquis ou détenus
en vue de la vente ou de l'échange et permettant
l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes
qui les ont vendus ou apportés à l'échange.
Est puni des mêmes peines le fait, par
une personne, à l'exception des officiers publics ou ministériels,
qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une
manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets
visés à l'alinéa précédent, d'omettre, y compris par négligence,
de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret
en Conseil d'Etat, un registre permettant l'identification
des vendeurs.
Lorsque l'activité professionnelle définie
au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou
que l'organisateur de la manifestation prévue au deuxième
alinéa est une personne morale, l'obligation de tenir le
registre incombe aux dirigeants de cette personne morale.
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Article 321-8
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Est puni de six mois d'emprisonnement et
de 200 000 F d'amende le fait, par une personne
visée à l'article précédent, d'apposer sur le registre
prévu par cet article des mentions inexactes.
Est puni des mêmes peines le fait, par
cette personne, de refuser de présenter ce registre à
l'autorité compétente.
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