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CODE
PENAL
(Partie Législative)
Paragraphe Ier : De la semi-liberté et du placement à
l'extérieur
Article 132-25
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 185 II,
III, IV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er janvier 2005)
Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine
égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, elle peut
décider à l'égard du condamné qui justifie, soit de
l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son
assiduité à un enseignement ou une formation
professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi
temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa
participation essentielle à la vie de sa famille, soit
de la nécessité de subir un traitement médical, que la
peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime de
la semi-liberté.
Dans les cas prévus par l'alinéa précédent, la
juridiction peut également décider que la peine
d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du
placement à l'extérieur.
Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en
détention du condamné en application de l'article 397-4
du code de procédure pénale, la juridiction qui fait
application du présent article peut ordonner l'exécution
provisoire de la semi-liberté ou du placement à
l'extérieur.
Article 132-26
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 185 II,
III, V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er janvier 2005)
Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est
astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire selon
les modalités déterminées par le juge de l'application
des peines en fonction du temps nécessaire à l'activité,
à l'enseignement, à la formation professionnelle, au
stage, à la participation à la vie de famille ou au
traitement en vue duquel il a été admis au régime de la
semi-liberté. Il est astreint à demeurer dans
l'établissement pendant les jours où, pour quelque cause
que ce soit, ses obligations extérieures se trouvent
interrompues.
Le condamné admis au bénéfice du placement à
l'extérieur est employé en dehors d'un établissement
pénitentiaire à des travaux contrôlés par
l'administration.
La juridiction de jugement peut également soumettre
le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du
placement à l'extérieur aux mesures prévues par les
articles 132-43 à 132-46.
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