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SEMI LIBERTE ET PLACEMENT A L'EXTERIEUR


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CODE PENAL
(Partie Législative)


 

Paragraphe Ier : De la semi-liberté et du placement à l'extérieur

 

 


 

Article 132-25

 

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 185 II, III, IV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, elle peut décider à l'égard du condamné qui justifie, soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime de la semi-liberté.
   Dans les cas prévus par l'alinéa précédent, la juridiction peut également décider que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement à l'extérieur.
   Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction qui fait application du présent article peut ordonner l'exécution provisoire de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.


 

 


 

Article 132-26

 

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 185 II, III, V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire selon les modalités déterminées par le juge de l'application des peines en fonction du temps nécessaire à l'activité, à l'enseignement, à la formation professionnelle, au stage, à la participation à la vie de famille ou au traitement en vue duquel il a été admis au régime de la semi-liberté. Il est astreint à demeurer dans l'établissement pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, ses obligations extérieures se trouvent interrompues.
   Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est employé en dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration.
   La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46.


 
Dispositions générales  

 

Crimes et délits contre les personnes  

 

Crimes et délits contre les biens  

 

Crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique  

 

Autres crimes et délits

   

 

 

 

 

 

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