|
(Loi
n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet
1994)
(Loi
n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 22 Journal Officiel du 7 janvier
1999)
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices
graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal
domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut
interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale
ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus
applicables aux combats de coqs dans les localités où une
tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au premier alinéa
toute création d'un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon
d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à
l'exception des animaux destinés au repeuplement.
|