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CODE PENAL
(Partie Législative)
Sous-section
3 : Du sursis simple
Article 132-29
La juridiction qui prononce une peine
peut, dans les cas et selon les conditions prévus ci-après,
ordonner qu'il sera sursis à son exécution.
Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine
assortie du sursis simple, avertit le condamné, lorsqu'il est
présent, des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour
une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais
prévus par les articles 132-35 et 132-37.
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CODE PENAL
(Partie Législative)
Paragraphe 1
: Des conditions d'octroi du sursis simple
Article 132-30
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
En matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne
peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque
le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années
précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une
peine de réclusion ou d'emprisonnement.
Le sursis ne peut être ordonné à l'égard d'une personne
morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même
délai, pour un crime ou un délit de droit commun, à une amende
d'un montant supérieur à 60000 euros.
Article 132-31
Le sursis simple est applicable, en ce qui
concerne les personnes physiques, aux condamnations à
l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus,
à l'amende ou à la peine de jours-amende, aux peines privatives
ou restrictives de droits mentionnées à l'article 131-6, à
l'exception de la confiscation, et aux peines complémentaires
mentionnées à l'article 131-10, à l'exception de la
confiscation, de la fermeture d'établissement et de l'affichage.
Le sursis simple ne peut être ordonné que pour
l'emprisonnement lorsque le prévenu a été condamné dans le délai
prévu à l'article 132-30 à une peine autre que la réclusion ou
l'emprisonnement.
La juridiction peut décider que le sursis ne s'appliquera à
l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle
détermine la durée dans la limite de cinq ans.
Article 132-32
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 349 et 373
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les
personnes morales, aux condamnations à l'amende et aux peines
mentionnées aux 2º, 5º, 6º et 7º de l'article 131-39.
Article 132-33
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
En matière contraventionnelle, le sursis simple ne peut être
ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu
n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les
faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de
réclusion ou d'emprisonnement.
Le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une
personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans
le même délai, pour crime ou délit de droit commun, à une amende
d'un montant supérieur à 15000 euros.
Article 132-34
Le sursis simple est applicable, en ce qui
concerne les personnes physiques, aux condamnations aux peines
privatives ou restrictives de droits mentionnées à
l'article 131-14, à l'exception de la confiscation, aux peines
complémentaires prévues par les 1º, 2º et 4º de l'article 131-16
ainsi qu'à la peine complémentaire prévue au premier alinéa de
l'article 131-17. Il est également applicable à l'amende
prononcée pour les contraventions de la 5e classe.
En ce qui concerne les personnes morales, le sursis simple
est applicable à la peine d'interdiction d'émettre des chèques
ou d'utiliser des cartes de paiement prévue par les
articles 131-42 et 131-43. Il est également applicable à
l'amende prononcée pour les contraventions de la 5e classe.
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CODE PENAL
(Partie Législative)
Paragraphe 2
: Des effets du sursis simple
Article 132-35
La condamnation pour crime ou délit
assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné
qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à
compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi
d'une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte révocation.
Article 132-36
Toute nouvelle condamnation à une peine
d'emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis
antérieurement accordé quelle que soit la peine qu'il
accompagne.
Toute nouvelle condamnation d'une personne physique ou morale
à une peine autre que l'emprisonnement ou la réclusion révoque
le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine
quelconque autre que l'emprisonnement ou la réclusion.
Article 132-37
La condamnation pour contravention
assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné
qui en bénéficie n'a pas commis, pendant le délai de deux ans à
compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun ou une
contravention de la 5e classe suivie d'une nouvelle condamnation
sans sursis emportant révocation dans les conditions définies à
l'article 132-36.
Article 132-38
En cas de révocation du sursis simple, la
première peine est exécutée sans qu'elle puisse se confondre
avec la seconde.
Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et
motivée, dire que la condamnation qu'elle prononce n'entraîne
pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n'entraîne
qu'une révocation partielle, pour une durée qu'elle détermine,
du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter
les effets de la dispense de révocation à l'un ou plusieurs des
sursis antérieurement accordés.
Article 132-39
Lorsque le bénéfice du sursis simple n'a
été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est
réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du
sursis n'a pas été encourue, la peine de jours-amende ou
l'amende ou la partie de l'amende non assortie du sursis restant
due.
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