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(Loi
n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 13 Journal Officiel du 23 juillet
1996)
(Loi
n° 99-505 du 18 juin 1999 art. 14 Journal Officiel du 19 juin 1999)
L'infraction définie à l'article 222-1 est
punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou
sur les père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un
officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un
fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de
l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau
de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire
de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public,
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou
de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou
connue de l'auteur ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie
civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter
plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation,
de sa plainte ou de sa déposition ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la
victime ;
7° Par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou
de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en
qualité d'auteur ou de complice ;
9° Avec préméditation ;
10° Avec usage ou menace d'une arme.
L'infraction définie à l'article 222-1 est
également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle
est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion
criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est
commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur
le mineur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
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L'infraction définie à l'article 222-1 est
punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise
de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une
personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à
une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de
son auteur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
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(inséré
par Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 art. 5 Journal Officiel du 13
juin 2001)
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2
des infractions définies au présent paragraphe.
Les peines encourues par les personnes morales
sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise.
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