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[ MENACES ET INTIMIDATIONS ] [ ATTEINTES VOLONTAIRES ] [ ATTEINTES INVOLONTAIRES A L'INTEGRITE DE LA PERSONNE ] [ AGRESSIONS SEXUELLES ] [ HARCELEMENT MORAL ] [ TRAFIC DE STUPEFIANTS ]
POURSUITE INSTRUCTION ET JUGEMENT EN MATIERE DE TRAFIC DE STUPEFIANTS
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CODE
PENAL (Partie Législative)
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Section
4 : Du trafic de stupéfiants
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Article 222-34
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(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 354 et 373 Journal Officiel du
23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Le fait de diriger ou d'organiser un groupement
ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation,
l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession,
l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion
criminelle à perpétuité et de 50 000 000 F
d'amende .
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
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JURISPRUDENCE
EN TEXTE INTEGRAL
STUPEFIANTS
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Article 222-35
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(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 354 et 373 Journal Officiel du
23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
La production ou la fabrication illicites de stupéfiants
sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 F
d'amende .
Ces faits sont punis de trente ans de réclusion
criminelle et de 50 000 000 F d'amende lorsqu'ils
sont commis en bande organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
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Article 222-36
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(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 354 et 373 Journal Officiel du
23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
L'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants
sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 50 000 000 F
d'amende .
Ces faits sont punis de trente ans de réclusion
criminelle et de 50 000 000 F d'amende lorsqu'ils
sont commis en bande organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
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Article 222-37
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(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 354 et 373 Journal Officiel du
23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Le transport, la détention, l'offre, la cession,
l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de
dix ans d'emprisonnement et de 50 000 000 F
d'amende .
Est puni des mêmes peines le fait de faciliter,
par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de
se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives
ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation
de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou
complaisant.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
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JURISPRUDENCE
EN TEXTE INTEGRAL
STUPEFIANTS
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Article 222-38
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( Loi
nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 355 et 373 Journal Officiel du
23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 96-392 du 13 mai 1996 art. 2 Journal Officiel du
14 mai 1996)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750000 euros
d'amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification
mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de
l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37
ou d'apporter son concours à une opération de placement, de
dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces
infractions. La peine d'amende peut être élevée jusqu'à la moitié
de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations
de blanchiment.
Lorsque l'infraction a porté sur des biens ou des
fonds provenant de l'un des crimes mentionnés aux articles 222-34,
222-35 et 222-36, deuxième alinéa, son auteur est puni des peines
prévues pour les crimes dont il a eu connaissance.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
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Article 222-39
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La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une
personne en vue de sa consommation personnelle sont
punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75000
euros d'amende.
La peine d'emprisonnement est portée à dix ans
lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans
les conditions définies à l'alinéa précédent, à des
mineurs ou dans des établissements d'enseignement ou
d'éducation ou dans les locaux de l'administration,
ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou
du public ou dans un temps très voisin de celles-ci,
aux abords de ces établissements ou locaux.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables à
l'infraction prévue par l'alinéa précédent
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Article 222-39-1
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(inséré
par Loi n° 96-392 du 13 mai 1996 art. 17 Journal Officiel du 14 mai
1996)
Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources
correspondant à son train de vie, tout en étant en relations
habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'une des
activités réprimées par la présente section, ou avec plusieurs
personnes se livrant à l'usage de stupéfiants, est puni de cinq
ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
La peine d'emprisonnement est portée à dix ans
lorsqu'une ou plusieurs des personnes visées à l'alinéa précédent
sont mineures.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatifs à la période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par l'alinéa précédent.
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Article 222-40
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La tentative des délits prévus par les articles 222-36
(premier alinéa) à 222-39 est punie des mêmes peines.
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Article 222-41
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Constituent des stupéfiants au sens des
dispositions de la présente section les substances ou plantes classées
comme stupéfiants en application de l'article L. 627 du
code de la santé publique.
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Article 222-42
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Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2,
des infractions définies aux articles 222-34 à 222-39.
Les peines encourues par les personnes morales
sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise.
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Article 222-43
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La peine privative de liberté encourue par
l'auteur ou le complice des infractions prévues
par les articles 222-35 à 222-39 est réduite de
moitié si, ayant averti les autorités
administratives ou judiciaires, il a permis de
faire cesser les agissements incriminés et
d'identifier, le cas échéant, les autres
coupables. Dans le cas prévu à l'article 222-34,
la peine de la réclusion criminelle à perpétuité
est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
Toute personne qui a tenté de commettre les
infractions prévues par la présente section est
exempte de peine si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, elle a permis
d'éviter la réalisation de l'infraction et
d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs
ou complices.
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