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CODE
PENAL (Partie Législative)
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Section
7 : De l'usurpation de fonctions
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Article 433-12
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Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F
d'amende le fait, par toute personne agissant sans titre, de
s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant
l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction.
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Article 433-13
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Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F
d'amende le fait par toute personne :
1° D'exercer une activité dans des
conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion
avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée
aux officiers publics ou ministériels ;
2° D'user de documents ou d'écrits présentant,
avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents
administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise
dans l'esprit du public.
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