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CODE PENAL

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TABLE DES MATIERES

INDEX ALPHABETIQUE

CODE DE PROCEDURE PENALE

CODES  

CIVIL

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PENAL

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CODE PENAL (Partie Législative)

Section 8 : De l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique


Article 433-14


   Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit :
   1° De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique ;
   2° D'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique ;
   3° D'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires.


Article 433-15


   Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d'utiliser un véhicule, ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.


Article 433-16


   Les infractions définies par les articles 433-14 et 433-15 sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende lorsqu'elles ont pour objet de préparer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit.

 
Dispositions générales  

 

Crimes et délits contre les personnes  

 

Crimes et délits contre les biens  

 

Crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique  

 

Autres crimes et délits

   

 

 

 

 

 

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