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[ ATTEINTE A LA LIBERTE INDIVIDUELLE ] [ DISCRIMINATIONS ] [ ATTEINTES A L'INVIOLABILITE DU DOMICILE ] [ VIOLATION DE LA CORRESPONDANCE ]
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CODE
PENAL (Partie Législative)
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Paragraphe
4 : Des atteintes au secret des correspondances
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Article 432-9
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(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 121 Journal Officiel du
10 juillet 2004)
Le fait, par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public, agissant dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de
sa mission, d'ordonner, de commettre ou de
faciliter, hors les cas prévus par la loi, le
détournement, la suppression ou l'ouverture de
correspondances ou la révélation du contenu de
ces correspondances, est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par une
personne visée à l'alinéa précédent ou un agent
d'un exploitant de réseaux ouverts au public de
communications électroniques ou d'un fournisseur
de services de télécommunications, agissant dans
l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de
commettre ou de faciliter, hors les cas prévus
par la loi, l'interception ou le détournement
des correspondances émises, transmises ou reçues
par la voie des télécommunications,
l'utilisation ou la divulgation de leur contenu.
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pour les personnes privées v. ATTEINTE AU SECRET DES CORRESPONDANCES
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