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[ TORTURES ] [ VIOLENCES ] [ MENACES ]
| CODE PENAL
(Partie Législative) |
| Paragraphe 2 : Des violences |
Article 222-7 |
Les violences ayant entraîné la mort sans
intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion
criminelle.
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Article 222-8 |
L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de
vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est
commise :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à
un état de grossesse, est apparente ou connue de son
auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les
père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier
public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie
nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des
douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute
autre personne dépositaire de l'autorité publique, un
sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien
assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un
agent exerçant pour le compte d'un bailleur des
fonctions de gardiennage ou de surveillance des
immeubles à usage d'habitation en application de
l'article L. 127-1 du code de la construction et de
l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses
fonctions, lorsque la qualité de la victime est
apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les
descendants en ligne directe des personnes mentionnées
au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement
à leur domicile, en raison des fonctions exercées par
ces personnes ;
4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de
transport public de voyageurs ou toute autre personne
chargée d'une mission de service public ainsi que sur un
professionnel de santé, dans l'exercice de ses
fonctions, lorsque la qualité de la victime est
apparente ou connue de l'auteur ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile,
soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter
plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa
dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
5° bis A raison de l'appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée
;
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la
victime ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le
partenaire lié à la victime par un pacte civil de
solidarité ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteur ou de complice ;
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;
10° Avec usage ou menace d'une arme.
La peine encourue est portée à trente ans de
réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à
l'article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans
par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par
toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif
à la période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Article 222-9
(Ordonnance nº 2000-916 du
19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Les violences ayant entraîné une mutilation ou une
infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros
d'amende.
Article 222-10
(Loi nº 96-647 du 22 juillet
1996 art. 13 Journal Officiel du 23 juillet 1996)(Loi nº 99-505 du 18 juin 1999 art. 14 Journal Officiel du 19
juin 1999)(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 5 Journal Officiel du
4 février 2003)(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 V, art. 60 I, II
Journal Officiel du 19 mars 2003)
L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de
quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1º Sur un mineur de quinze ans ;
2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité,
due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue
de son auteur ;
3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur
les père ou mère adoptifs ;
4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un
officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale,
un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration
pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité
publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien
assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant
pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de
surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de
l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation,
dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la
victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4º bis Sur le conjoint, les ascendants et les
descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4º ou sur
toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des
fonctions exercées par ces personnes ;
4º ter Sur un agent d'un exploitant de réseau
de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une
mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans
l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est
apparente ou connue de l'auteur ;
5º Sur un témoin, une victime ou une partie
civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou
de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte
ou de sa déposition ;
5º bis A raison de l'appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée ;
5º ter A raison de l'orientation sexuelle de
la victime ;
6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
7º Par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8º Par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteur ou de complice ;
9º Avec préméditation ;
10º Avec usage ou menace d'une arme.
La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion
criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est
commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou
adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues
par le présent article.
Article 222-11
(Ordonnance nº 2000-916 du
19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Les violences ayant entraîné une incapacité totale de
travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article 222-12
(Loi nº 96-647 du 22 juillet
1996 art. 13, art. 14 Journal Officiel du 23 juillet 1996)(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 16 Journal Officiel du 18
juin 1998)(Loi nº 99-505 du 18 juin 1999 art. 14 Journal Officiel du 19
juin 1999)(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 25 Journal Officiel
du 10 septembre 2002)(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 6 Journal Officiel du
4 février 2003)(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 VI, art. 60 I, II,
art. 78 I, II Journal Officiel du 19 mars 2003)
L'infraction définie à l'article 222-11 est punie
de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle
est commise :
1º Sur un mineur de quinze ans ;
2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité,
due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue
de son auteur ;
3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur
les père ou mère adoptifs ;
4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un
officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale,
un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration
pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité
publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien
assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant
pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de
surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de
l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation,
dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la
victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4º bis Sur le conjoint, les ascendants et les
descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4º ou sur
toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des
fonctions exercées par ces personnes ;
4º ter Sur un agent d'un exploitant de réseau
de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une
mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans
l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est
apparente ou connue de l'auteur ;
5º Sur un témoin, une victime ou une partie
civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou
de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte
ou de sa déposition ;
5º bis A raison de l'appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée ;
5º ter A raison de l'orientation sexuelle de
la victime ;
6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
7º Par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8º Par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteur ou de complice ;
9º Avec préméditation ;
10º Avec usage ou menace d'une arme ;
11º Lorsque les faits sont commis à l'intérieur
d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées
ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ;
12º Par un majeur agissant avec l'aide ou
l'assistance d'un mineur ;
13º Dans un moyen de transport collectif de
voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport
collectif de voyageurs.
Les peines encourues sont portées à dix ans
d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsque l'infraction définie
à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un
ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant
autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans
d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque cette infraction
est commise dans deux des circonstances prévues aux 1º et suivants du présent
article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150000 euros
d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif
à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par
le précédent alinéa.
Article 222-13
(Loi nº 96-647 du 22 juillet
1996 art. 13, art. 15 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 16 Journal Officiel du 18
juin 1998)
(Loi nº 99-505 du 18 juin 1999 art. 14 Journal Officiel du 19
juin 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 25 Journal Officiel
du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 7 Journal Officiel du
4 février 2003)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 VII, art. 60 I, II,
art. 78 I, II Journal Officiel du 19 mars 2003)
Les violences ayant entraîné une incapacité de
travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné
aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et
de 45000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :
1º Sur un mineur de quinze ans ;
2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité,
due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue
de leur auteur.
3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur
les père ou mère adoptifs ;
4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un
officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale,
un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration
pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité
publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien
assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant
pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de
surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de
l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation,
dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la
victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4º bis Sur le conjoint, les ascendants et les
descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4º ou sur
toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des
fonctions exercées par ces personnes ;
4º ter Sur un agent d'un exploitant de réseau
de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une
mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans
l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est
apparente ou connue de l'auteur ;
5º Sur un témoin, une victime ou une partie
civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou
de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte
ou de sa déposition ;
5º bis A raison de l'appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée ;
5º ter A raison de l'orientation sexuelle de
la victime ;
6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
7º Par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8º Par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteur ou de complice ;
9º Avec préméditation ;
10º Avec usage ou menace d'une arme ;
11º Lorsque les faits sont commis à l'intérieur
d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées
ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ;
12º Par un majeur agissant avec l'aide ou
l'assistance d'un mineur.
13º Dans un moyen de transport collectif de
voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport
collectif de voyageurs.
Les peines encourues sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque l'infraction définie
au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un
ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant
autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans
d'emprisonnement et 75000 euros d'amende lorsque cette infraction,
ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale
à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1º
et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans
d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsqu'elle est commise
dans trois de ces circonstances.
Article 222-14
(Ordonnance nº 2000-916 du
19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou
sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge,
à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur
auteur sont punies :
1º De trente ans de réclusion criminelle
lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;
2º De vingt ans de réclusion criminelle
lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
3º De dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros
d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail
pendant plus de huit jours ;
4º De cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros
d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de
travail pendant plus de huit jours.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif
à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1º et 2º
du présent article.
Article
222-15
L'administration de
substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou
psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7
à 222-14 suivant les distinctions prévues par ces articles.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction
dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles.
Article
222-16
(Ordonnance nº 2000-916 du
19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 49 Journal Officiel du
19 mars 2003)
Les appels téléphoniques malveillants réitérés ou
les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont
punis d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Article 222-16-1
(inséré par Loi nº
2001-504 du 12 juin 2001 art. 6 Journal Officiel du 13 juin 2001)
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des
infractions définies au présent paragraphe.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise.
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