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CODE
PENAL
(Partie Législative)
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux
personnes physiques et responsabilité des personnes
morales
Article 311-14
(Loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 art. 44 XII Journal Officiel du 10 mars 2004 en
vigueur le 1er octobre 2004)
Les personnes physiques coupables de l'une des
infractions prévues au présent chapitre encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction des droits civiques, civils et de
famille, suivant les modalités prévues par
l'article 131-26 ;
2º L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, cette interdiction étant
définitive ou provisoire dans les cas prévus aux
articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au
plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 ;
3º L'interdiction de détenir ou de porter, pour une
durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
4º La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en
est le produit, à l'exception des objets susceptibles de
restitution ;
5º L'interdiction de séjour, suivant les modalités
prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par
les articles 311-6 à 311-10 ;
6º L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté,
selon les modalités prévues par l'article 131-5-1.
Article 311-15
L'interdiction du
territoire français peut être prononcée dans les
conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre
définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à
l'encontre de tout étranger coupable de l'une des
infractions définies aux articles 311-6 à 311-10.
Article 311-16
Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2, des
infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
2º La peine mentionnée au 2º de l'article 131-39, à
titre définitif ou provisoire dans les cas prévus aux
articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au
plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 ;
3º La peine mentionnée au 8º de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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