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V° VOL
CODE
PENAL
(Partie Législative)
Section 1 : Du vol simple et des vols aggravés
Article 311-1
Le vol est la
soustraction frauduleuse de la chose d'autrui
.res nullius : Cass. crim 25 octobre 2002
Article 311-2
La soustraction
frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui est
assimilée au vol.
Article 311-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de
45000 euros d'amende.
Article 311-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 40 I
Journal Officiel du 10 mars 2004)
Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75000 euros d'amende :
1º Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes
agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans
qu'elles constituent une bande organisée ;
2º Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire
de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public, dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
3º Lorsqu'il est commis par une personne qui prend
indûment la qualité d'une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public ;
4º Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de
violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité
totale de travail ;
5º Lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne
dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou
connue de son auteur ;
6º Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou
dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds,
valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans
les lieux par ruse, effraction ou escalade ;
7º Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au
transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné
à l'accès à un moyen de transport collectif de
voyageurs ;
8º Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un
acte de destruction, dégradation ou détérioration ;
9º Lorsqu'il est commis à raison de l'appartenance ou
de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime
à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou
supposée.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement
et à 100000 euros d'amende lorsque le vol est commis
dans deux des circonstances prévues par le présent
article. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement
et à 150000 euros d'amende lorsque le vol est commis
dans trois de ces circonstances.
Article 311-4-1
(inséré par Loi nº 2002-1138
du 9 septembre 2002 art. 26 Journal Officiel du 10
septembre 2002)
Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de
100000 euros d'amende lorsqu'il est commis par un majeur
avec l'aide d'un ou plusieurs mineurs, agissant comme
auteurs ou complices.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et
150000 euros d'amende lorsque le majeur est aidé d'un ou
plusieurs mineurs âgés de moins de treize ans.
Article 311-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de
100000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné
ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une
incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.
Article 311-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le vol est puni de dix ans d'emprisonnement et de
150000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné
ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une
incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif
à la période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Article 311-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le vol est puni de quinze ans de réclusion criminelle
et de 150000 euros d'amende lorsqu'il est précédé,
accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant
entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif
à la période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Article 311-8
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle
et de 150000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit
avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne
porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le
port est prohibé.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif
à la période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Article 311-9
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le vol en bande organisée est puni de quinze ans de
réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende.
Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et
de 150000 euros d'amende lorsqu'il est précédé,
accompagné ou suivi de violences sur autrui.
Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et
de 150000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec
usage ou menace d'une arme, soit par une personne
porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le
port est prohibé.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif
à la période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Article 311-9-1
(inséré par Loi nº 2004-204 du
9 mars 2004 art. 12 XII Journal Officiel du 10 mars
2004)
Toute personne qui a tenté de commettre un vol en
bande organisée prévu par l'article 311-9 est exempte de
peine si, ayant averti l'autorité administrative ou
judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de
l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres
auteurs ou complices.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur
ou le complice d'un vol en bande organisée est réduite
de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou
judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction en
cours ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort
d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas
échéant, les autres auteurs ou complices.
Article 311-10
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le vol est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité et de 150000 euros d'amende lorsqu'il est
précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant
entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de
barbarie.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif
à la période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Article 311-11
Constitue, au sens
des articles 311-4, 311-5, 311-6, 311-7, 311-9 et
311-10, un vol suivi de violences le vol à la suite
duquel des violences ont été commises pour favoriser la
fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un
complice.
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