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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Section 3 : Accès aux rivages et aux plages
Article L341-14
(Ordonnance nº 2006-460 du 21 avril 2006 art.
3 XV Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur le 1er
juillet 2006)
Les règles relatives à l'accès des piétons aux plages
et celles relatives aux concessions de plage sont fixées
par les articles L. 321-9 du code de l'environnement et
L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes
publiques.
Article L341-15
Les règles relatives aux
servitudes de passage affectant les propriétés privées
riveraines du domaine public maritime sont fixées par
les articles L. 160-6, L. 160-6-1, L. 160-7 et L. 160-8
du code de l'urbanisme.
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