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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Section 1 : Activités touristiques en milieu rural Article L343-1
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 26 II
Journal Officiel du 15 avril 2006)
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 26 I Journal Officiel du
15 avril 2006)
I. - Les règles relatives aux activités exercées par
un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de
l'acte de production ou qui ont pour support
l'exploitation sont fixées par l'article L. 311-1 du
code rural ci-après reproduit :
"Art. L. 311-1 : Sont réputées agricoles toutes les
activités correspondant à la maîtrise et à
l'exploitation d'un cycle biologique de caractère
végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes
nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les
activités exercées par un exploitant agricole qui sont
dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont
pour support l'exploitation. Les activités de cultures
marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut
social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est
de même des activités de préparation et d'entraînement
des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à
l'exclusion des activités de spectacle.
Les activités agricoles ainsi définies ont un
caractère civil.
Toutefois, pour la détermination des critères
d'affiliation aux régimes de protection sociale des
non-salariés et des salariés des professions agricoles,
sont considérées comme agricoles les activités
mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et
L. 722-20."
II. - Les règles relatives au régime de protection
sociale des non-salariés des professions agricoles
applicables aux personnes exerçant une activité dans des
structures d'accueil touristique situées sur
l'exploitation ou dans les locaux de celles-ci sont
fixées par les deux premiers alinéas de l'article
L. 722-1 du code rural.
III. - Les règles relatives aux activités économiques
exercées par les sociétés d'investissement pour le
développement rural dans les zones de revitalisation
rurale sont fixées par l'article L. 112-18 du même code.
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