|
CODE DU
SPORT
(Partie Législative)
Section 2 :
Agence française de lutte contre le dopage
Article L232-5
I. - L'Agence française de lutte contre le
dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité
morale, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le
dopage. A cette fin, elle coopère avec l'organisme international
chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité
international olympique et avec les fédérations sportives
internationales.
A cet effet :
1º Elle définit un programme national annuel de contrôles ;
2º Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues
aux articles L. 232-12 à L. 232-15 :
a) Pendant les compétitions organisées par les fédérations
sportives délégataires à l'issue desquelles sont délivrés des
titres nationaux, régionaux et départementaux ;
b) Pendant les manifestations autorisées par les mêmes
fédérations lorsque la fédération sportive délégataire décide
que seuls ses règlements sont applicables au déroulement des
épreuves ;
c) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou
manifestations sportives ;
3º Elle peut, en coordination et avec l'accord de l'organisme
international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le
Comité international olympique ou d'une fédération sportive
internationale, diligenter des contrôles dans les conditions
prévues à l'article L. 232-16 ;
4º Elle est informée des faits de dopage portés à la
connaissance de l'administration ou des fédérations sportives ;
5º Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements
effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer
des analyses pour le compte de tiers ;
6º Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions
prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ;
7º Elle délivre les autorisations prévues par l'article
L. 232-2 ;
8º Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement
relatif à la lutte contre le dopage ;
9º Elle participe aux actions de prévention, d'éducation et
de recherche mises en oeuvre en matière de lutte contre le
dopage ;
10º Elle est associée aux activités internationales dans le
domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à
l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des produits
interdits mentionnée à l'article L. 232-9 ;
11º Elle peut être consultée par les fédérations sportives
sur les questions relevant de ses compétences ;
12º Elle adresse aux fédérations sportives des
recommandations dans les matières relevant de sa compétence ;
13º Elle remet chaque année un rapport d'activité au
Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf
disposition contraire.
II. - Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les
compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre
le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.
Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut
faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des
conditions définies par voie conventionnelle.
III. - Pour l'établissement du programme national annuel de
contrôles mentionné au I, les administrations compétentes, les
fédérations, associations et sociétés sportives et
établissements d'activités physiques ou sportives, ainsi que,
sur sa demande, les sportifs, communiquent à l'agence toutes
informations relatives à la préparation, à l'organisation et au
déroulement des entraînements, compétitions et manifestations
sportives ; elle est informée des décisions prises par les
fédérations en application de l'article L. 232-21 ;
Le programme national annuel de contrôles comprend des
contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions
prévues à l'article L. 232-15.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 : Les
dispositions des titres III et IV du livre II de la partie
législative du code du sport entrent en vigueur à la date
définie au I de l'article 25 de la loi nº 2006-405 du 5 avril
2006. Cette date est le 1er février 2006.
Article L232-6
Le collège de l'Agence française de lutte
contre le dopage comprend neuf membres nommés par décret :
1º Trois membres des juridictions administrative et
judiciaire :
- un conseiller d'Etat, président, désigné par le
vice-président du Conseil d'Etat ;
- un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le
premier président de cette cour, qui exerce les attributions du
président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ;
- un avocat général à la Cour de cassation désigné par le
procureur général près ladite cour ;
2º Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de
la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport
désignées respectivement :
- par le président de l'Académie nationale de pharmacie ;
- par le président de l'Académie des sciences ;
- par le président de l'Académie nationale de médecine ;
3º Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport :
- une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste
des sportifs de haut niveau fixée en application du premier
alinéa de l'article L. 221-2, désignée par le président du
Comité national olympique et sportif français ;
- un membre du conseil d'administration du Comité national
olympique et sportif français désigné par son président ;
- une personnalité désignée par le président du Comité
consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de
la santé.
Le président du collège, président de l'agence, est nommé
pour six ans.
Le mandat des membres du collège de l'agence est de six ans.
Il n'est pas révocable et peut être renouvelé une fois. Il n'est
pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge
éventuellement applicables aux intéressés. Un membre, dont
l'empêchement est constaté par le collège de l'agence statuant à
la majorité des deux tiers de ses membres, est déclaré
démissionnaire d'office.
Les membres du collège de l'agence prêtent serment dans des
conditions fixées par décret.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 : Les
dispositions des titres III et IV du livre II de la partie
législative du code du sport entrent en vigueur à la date
définie au I de l'article 25 de la loi nº 2006-405 du 5 avril
2006. Cette date est le 1er février 2006.
Article L232-7
Le collège de l'agence se renouvelle par
tiers tous les deux ans. En cas de vacance survenant plus de six
mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination
d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle
aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.
Le collège de l'agence ne peut délibérer que lorsque six au
moins de ses membres sont présents. Le président a voix
prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le collège de l'agence établit son règlement intérieur.
Le collège de l'agence peut délibérer en formation
disciplinaire composée d'au moins quatre membres et présidée par
l'un des membres mentionnés au 1º de l'article L. 232-6 du
présent code.
Les membres et les agents de l'agence sont tenus au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à
l'article L. 226-13 du code pénal.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 : Les
dispositions des titres III et IV du livre II de la partie
législative du code du sport entrent en vigueur à la date
définie au I de l'article 25 de la loi nº 2006-405 du 5 avril
2006. Cette date est le 1er février 2006.
Article L232-8
L'Agence française de lutte contre le
dopage dispose de l'autonomie financière.
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à
l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas
applicables à sa gestion.
L'Agence française de lutte contre le dopage peut recruter
des agents contractuels de droit public et des salariés de droit
privé.
Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence peut faire
appel à des experts ou à des personnes qualifiées.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 : Les
dispositions des titres III et IV du livre II de la partie
législative du code du sport entrent en vigueur à la date
définie au I de l'article 25 de la loi nº 2006-405 du 5 avril
2006. Cette date est le 1er février 2006.
|