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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Section 3 : Agissements interdits et contrôles
Article L232-9
Il est interdit, au cours des
compétitions et manifestations sportives organisées ou
autorisées par des fédérations sportives ou par une
commission spécialisée instituée en application de
l'article L. 131-19, ou en vue d'y participer :
1º D'utiliser des substances et procédés de nature à
modifier artificiellement les capacités ou à masquer
l'emploi de substances ou procédés ayant cette
propriété ;
2º De recourir à ceux de ces substances ou procédés
dont l'utilisation est soumise à des conditions
restrictives lorsque ces conditions ne sont pas
remplies.
La liste des substances et procédés mentionnés au
présent article est celle qui est élaborée en
application de la convention contre le dopage signée à
Strasbourg le 16 novembre 1989 ou de tout accord
ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y
substituerait. La liste est publiée au Journal officiel
de la République française.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L232-10
Il est interdit de prescrire, sauf
dans les conditions fixées aux deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 232-2, de céder, d'offrir,
d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant
aux compétitions et manifestations mentionnées à
l'article L. 232-9, une ou plusieurs substances ou
procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur
utilisation ou d'inciter à leur usage.
Il est interdit de se soustraire ou de s'opposer par
quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle
prévues par le présent titre.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L232-11
Outre les officiers et agents de
police judiciaire agissant dans le cadre des
dispositions du code de procédure pénale, sont habilités
à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence
française de lutte contre le dopage ou demandés par les
fédérations à l'agence pour les entraînements,
manifestations et compétitions mentionnées au 2º du I de
l'article L. 232-5 du présent code et à rechercher et
constater les infractions aux dispositions prévues aux
articles L. 232-9 et L. 232-10 les fonctionnaires
relevant du ministre chargé des sports et les personnes
agréés par l'agence et assermentés dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces fonctionnaires et personnes sont tenus au secret
professionnel, dans les conditions prévues à
l'article 226-13 du code pénal.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L232-12
Les opérations de contrôle sont
diligentées par le directeur du département des
contrôles de l'Agence française de lutte contre le
dopage. Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11
ayant la qualité de médecin peuvent procéder à des
examens médicaux cliniques et à des prélèvements
biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation
de procédés prohibés ou à déceler la présence dans
l'organisme de substances interdites. Les personnes
mentionnées à l'article L. 232-11 qui n'ont pas la
qualité de médecin peuvent également procéder à ces
prélèvements biologiques. Seules celles des personnes
mentionnées à l'article L. 232-11 qui ont la qualité de
médecin ou d'infirmier peuvent procéder à des
prélèvements sanguins.
Les contrôles donnent lieu à l'établissement de
procès-verbaux qui sont transmis à l'agence et à la
fédération intéressée. Un double en est laissé aux
parties intéressées.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L232-13
Les contrôles sont réalisés dans
les conditions suivantes :
1º Dans le cadre du programme national annuel de
contrôles mentionné au 1º du I de l'article L. 232-5, ou
à la demande d'une fédération sportive :
a) Dans tout lieu où se déroule un entraînement, une
compétition ou une manifestation mentionnés au 2º du I
de l'article L. 232-5, dans tout établissement dans
lequel sont pratiquées des activités physiques ou
sportives mentionné à l'article L. 322-2, ainsi que dans
leurs annexes ;
b) Lorsque l'entraînement du sportif ne se déroule
pas habituellement dans l'un des lieux mentionnés au a,
dans tout autre lieu choisi avec l'accord du sportif
permettant d'assurer le respect de son intimité ou, à sa
demande, à son domicile ;
2º Dans les cas prévus au 1º, le sportif licencié est
convoqué par la personne chargée de procéder au
prélèvement. Lorsque le sportif ne s'entraîne pas dans
un lieu fixe, la convocation peut être adressée par tout
moyen permettant de garantir son origine et sa
réception, pendant les périodes d'entraînement.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L232-14
Dans l'exercice de leur mission de
contrôle, les personnes mentionnées à l'article
L. 232-11 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à
l'article L. 232-13 qu'entre 6 heures et 21 heures, ou à
tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au
public ou qu'une compétition ou une manifestation
sportive ou un entraînement y préparant est en cours. Un
contrôle réalisé au domicile d'un sportif ne peut avoir
lieu qu'entre 6 heures et 21 heures.
Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un
membre délégué de la fédération sportive compétente.
Elles peuvent demander la communication de toute
pièce ou de tout document utile, en prendre copie et
recueillir les observations des intéressés.
Seuls des médecins peuvent recueillir les
informations à caractère médical.
Dans le cas où les opérations de contrôle sont
envisagées en vue de la recherche d'infractions, le
procureur de la République en est préalablement informé
et peut s'y opposer. Les procès-verbaux établis à la
suite de ces opérations de police judiciaire lui sont
remis dans les cinq jours suivant leur établissement.
Une copie des procès-verbaux est également remise à
l'intéressé.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L232-15
Pour mettre en oeuvre les
contrôles individualisés mentionnés au III de l'article
L. 232-5, le directeur des contrôles désigne les
personnes qui doivent transmettre à l'Agence française
de lutte contre le dopage les informations propres à
permettre leur localisation pendant les périodes
d'entraînement ainsi que le programme des compétitions
ou manifestations mentionnées au 2º du I de l'article
L. 232-5 auxquelles elles participent. Ces informations
peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par
l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ce
traitement automatisé portant sur les données relatives
à la localisation individuelle des sportifs est autorisé
par décision du collège de l'agence prise après avis
motivé et publié de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.
Ces personnes sont choisies parmi, d'une part, celles
qui sont inscrites sur les listes de sportifs de haut
niveau fixées en application de l'article L. 221-2 et,
d'autre part, les sportifs professionnels licenciés des
fédérations sportives agréées.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L232-16
L'Agence française de lutte contre
le dopage peut, en coordination et avec l'accord de
l'organisme international chargé de la lutte contre le
dopage reconnu par le Comité international olympique ou
d'une fédération sportive internationale, diligenter des
contrôles à l'occasion des compétitions ou des
manifestations sportives organisées ou autorisées par
une fédération sportive autres que celles mentionnées au
2º du I de l'article L. 232-5. Dans ce cas, les
contrôles sont réalisés dans les conditions prévues à
l'article L. 232-12, au a du 1º de l'article L. 232-13
et à l'article L. 232-14. Ils ne peuvent donner lieu à
l'engagement d'une procédure disciplinaire de la part de
l'agence ou de la fédération sportive délégataire.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L232-17
Le refus de se soumettre aux
contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-14, ou
de se conformer à leurs modalités, est passible des
sanctions administratives prévues par les articles
L. 232-21 à L. 232-23.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L232-18
Les analyses des prélèvements
effectués par l'Agence française de lutte contre le
dopage sont réalisées sous la responsabilité
scientifique et technique du directeur du département
des analyses.
Pour ces analyses, l'agence peut faire appel à
d'autres laboratoires dans des conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat.
Le département des analyses assure également des
activités de recherche.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L232-19
Dans l'ensemble des lieux
mentionnés à l'article L. 232-13 auxquels elles ont
accès, pour l'exercice des missions de police
judiciaire, dans les conditions définies à l'article
L. 232-14, les personnes mentionnées à l'article
L. 232-11 ne peuvent saisir des objets et documents se
rapportant aux infractions aux dispositions du présent
titre que sur autorisation judiciaire donnée par
ordonnance du président du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel sont situés ces objets et
documents, ou d'un juge délégué par lui.
La demande doit comporter tous les éléments
d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci
s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui
l'a autorisée.
L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la
saisie, au responsable des lieux ou à son représentant,
qui en reçoit copie. Elle n'est susceptible que d'un
pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
Les objets ou documents saisis sont immédiatement
inventoriés, en présence du responsable des lieux ou
locaux, ou de son représentant.
L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le
déroulement des opérations dressé sur place. Les
originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont
transmis au juge qui a autorisé la saisie. Une copie est
remise à l'intéressé.
Le président du tribunal de grande instance ou le
juge délégué par lui peut à tout moment ordonner la
mainlevée de la saisie.
Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11
constatent les infractions mentionnées à la section 4 du
présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi
jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont
transmis, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui
suivent leur clôture au procureur de la République. Une
copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L232-20
Les agents des douanes, les agents
de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, les agents
relevant du ministre chargé des sports, les officiers et
agents de police judiciaire sont habilités à se
communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans
l'accomplissement de leur mission respective et relatifs
aux produits dopants, à leur emploi et à leur mise en
circulation dans le respect des dispositions de la loi
nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés.
Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
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