|
CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L213-1
Les associations et organismes
sans but lucratif doivent être titulaires d'un agrément
de tourisme pour se livrer aux opérations mentionnées à
l'article L. 211-1, sous réserve des dispositions de
l'article L. 213-4.
|
|
|
|
CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L213-2
Les associations et organismes
sans but lucratif ne peuvent effectuer les opérations
mentionnées à l'article L. 211-1 qu'en faveur de leurs
membres. Ils ne peuvent diffuser, à l'adresse d'autres
personnes que leurs adhérents ou ressortissants, qu'une
information générale sur leurs activités et leurs buts.
Cette information peut être assortie d'exemples de
voyages ou de séjours, dans des conditions fixées par
décret.
|
|
|
|
CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L213-3
L'agrément de tourisme est accordé
aux associations et organismes sans but lucratif qui en
font la demande et qui :
a) Sont dirigés, ou dont l'activité qui relève de
l'agrément de tourisme est dirigée par une personne
justifiant d'une aptitude professionnelle et dont les
représentants légaux ou statutaires n'ont pas fait
l'objet de l'une des condamnations mentionnées à
l'article L. 211-19 ;
b) Justifient d'une garantie financière suffisante.
Celle-ci, outre les modalités énumérées au c de
l'article L. 212-2 peut résulter soit de l'existence
d'un fonds de réserve, soit de l'appartenance à un
groupement d'organismes sans caractère lucratif ayant
fait l'objet d'une autorisation particulière et
disposant d'un fonds de solidarité suffisant ;
c) Justifient d'une assurance garantissant les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
qu'ils encourent au titre de cette activité.
|
|
|
|
CODE DU
TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section
1 : Dispositions générales
Article L213-4
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005
art. 1 XII sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25 février
2005)
Toutefois, ne sont pas tenus de solliciter un agrément de
tourisme :
a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont
pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne
se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées
générales ou de voyages occasionnels, liés au fonctionnement de
l'organisme, qu'ils organisent pour leurs adhérents ou
ressortissants ;
b) Les associations et organismes sans but lucratif
appartenant à une fédération ou une union titulaire d'un
agrément de tourisme s'en portant garante s'ils ont été
mentionnés dans la décision accordant l'agrément ;
c) Les associations et organismes sans but lucratif gérant,
sur le territoire national, des centres de vacances ou de
loisirs, des centres de placement de vacances pour les jeunes de
moins de dix-huit ans, des villages de vacances ou des maisons
familiales agréés, dans le cadre exclusif des activités propres
à ces établissements, y compris le transport lié au séjour.
NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à
compter du premier jour du sixième mois suivant la publication
du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code
du tourisme."
|
|
| |
|
CODE DU
TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section
1 : Dispositions générales
Article L213-5
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005
art. 1 XII sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25 février
2005)
Pour être autorisés par l'autorité administrative, les
organismes locaux de tourisme qui bénéficient du soutien de
l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements
et qui se livrent ou apportent leur concours, dans l'intérêt
général, aux opérations permettant de faciliter l'accueil ou
d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur
zone géographique d'intervention doivent :
1º Etre dirigés par une personne justifiant d'une aptitude
professionnelle ;
2º Justifier d'une assurance garantissant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile et d'une garantie
financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de
réserve ou de l'engagement d'un établissement de crédit ou d'un
organisme de garantie collective.
NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à
compter du premier jour du sixième mois suivant la publication
du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code
du tourisme."
|
|
| |
|
CODE DU
TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section
1 : Dispositions générales
Article L213-6
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005
art. 1 XII sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25 février
2005)
Par dérogation aux dispositions des articles L. 212-1,
L. 212-2 et L. 212-3, les gestionnaires d'hébergements ou leurs
groupements, les gestionnaires d'activités de loisirs, les
transporteurs de voyageurs autres que routiers, les agents
immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est
régie par la loi nº 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les
conditions d'exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce,
qui ont été habilités à cet effet dans les conditions fixées par
la voie réglementaire, peuvent réaliser les opérations
mentionnées à l'article L. 211-1, sous réserve que, dans chaque
cas, les prestations qu'ils fournissent dans le cadre de leur
activité principale gardent un caractère prépondérant par
rapport aux autres prestations ou que ces dernières revêtent un
caractère complémentaire.
NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à
compter du premier jour du sixième mois suivant la publication
du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code
du tourisme."
Article L213-7
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005
art. 1 XII sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25 février
2005)
Pour ces opérations, les personnes sollicitant l'habilitation
prévue à l'article L. 213-6 doivent :
1º Justifier d'une garantie financière suffisante résultant
de l'existence d'un fonds de réserve, de l'engagement d'un
organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit
ou d'une entreprise d'assurance ; la garantie financière
mentionnée au 2º de l'article 3 de la loi nº 70-9 du
2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des
activités relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et les fonds de commerce s'applique à ces opérations ;
2º Justifier d'une assurance garantissant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. La
Société nationale des chemins de fer français peut garantir
elle-même ces conséquences sans justifier d'une assurance.
NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à
compter du premier jour du sixième mois suivant la publication
du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code
du tourisme."
|
|
| |
|