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CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Sous-section 1 : Dispositions générales

 

 


 

Article L213-1

   Les associations et organismes sans but lucratif doivent être titulaires d'un agrément de tourisme pour se livrer aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-4.


 

CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Sous-section 1 : Dispositions générales

 

Article L213-2

   Les associations et organismes sans but lucratif ne peuvent effectuer les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 qu'en faveur de leurs membres. Ils ne peuvent diffuser, à l'adresse d'autres personnes que leurs adhérents ou ressortissants, qu'une information générale sur leurs activités et leurs buts.
   Cette information peut être assortie d'exemples de voyages ou de séjours, dans des conditions fixées par décret.
 

CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Sous-section 1 : Dispositions générales


 

Article L213-3

   L'agrément de tourisme est accordé aux associations et organismes sans but lucratif qui en font la demande et qui :
   a) Sont dirigés, ou dont l'activité qui relève de l'agrément de tourisme est dirigée par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle et dont les représentants légaux ou statutaires n'ont pas fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 211-19 ;
   b) Justifient d'une garantie financière suffisante. Celle-ci, outre les modalités énumérées au c de l'article L. 212-2 peut résulter soit de l'existence d'un fonds de réserve, soit de l'appartenance à un groupement d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière et disposant d'un fonds de solidarité suffisant ;
   c) Justifient d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils encourent au titre de cette activité.

 

CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Sous-section 1 : Dispositions générales

 

 


 

Article L213-4

 

(Abrogé par Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005 art. 1 XII sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25 février 2005)

   Toutefois, ne sont pas tenus de solliciter un agrément de tourisme :
   a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages occasionnels, liés au fonctionnement de l'organisme, qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ;
   b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union titulaire d'un agrément de tourisme s'en portant garante s'ils ont été mentionnés dans la décision accordant l'agrément ;
   c) Les associations et organismes sans but lucratif gérant, sur le territoire national, des centres de vacances ou de loisirs, des centres de placement de vacances pour les jeunes de moins de dix-huit ans, des villages de vacances ou des maisons familiales agréés, dans le cadre exclusif des activités propres à ces établissements, y compris le transport lié au séjour.

   NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme."

 
 

CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Sous-section 1 : Dispositions générales

 

Article L213-5

 

(Abrogé par Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005 art. 1 XII sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25 février 2005)

   Pour être autorisés par l'autorité administrative, les organismes locaux de tourisme qui bénéficient du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et qui se livrent ou apportent leur concours, dans l'intérêt général, aux opérations permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention doivent :
   1º Etre dirigés par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle ;
   2º Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve ou de l'engagement d'un établissement de crédit ou d'un organisme de garantie collective.

   NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme."

 
 

CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Sous-section 1 : Dispositions générales

 

 


 

Article L213-6

 

(Abrogé par Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005 art. 1 XII sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25 février 2005)

   Par dérogation aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-3, les gestionnaires d'hébergements ou leurs groupements, les gestionnaires d'activités de loisirs, les transporteurs de voyageurs autres que routiers, les agents immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi nº 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, qui ont été habilités à cet effet dans les conditions fixées par la voie réglementaire, peuvent réaliser les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, sous réserve que, dans chaque cas, les prestations qu'ils fournissent dans le cadre de leur activité principale gardent un caractère prépondérant par rapport aux autres prestations ou que ces dernières revêtent un caractère complémentaire.

   NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme."

 

 


 

Article L213-7

 

(Abrogé par Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005 art. 1 XII sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25 février 2005)

   Pour ces opérations, les personnes sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 213-6 doivent :
   1º Justifier d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve, de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance ; la garantie financière mentionnée au 2º de l'article 3 de la loi nº 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à ces opérations ;
   2º Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. La Société nationale des chemins de fer français peut garantir elle-même ces conséquences sans justifier d'une assurance.

   NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme."

 
 

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