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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Section 1 : Aménagement, protection et mise en valeur du
littoral
Article L341-1
Si un ensemble touristique ayant
pour effet d'accroître de façon significative l'accueil
des populations saisonnières ou d'entraîner une
modification substantielle de l'usage balnéaire ou
nautique du littoral n'est pas réalisé en régie par une
commune ou un groupement de communes, une convention
doit être passée avec la commune par la personne
publique ou privée qui réalise l'opération pour fixer
les modalités selon lesquelles cette personne publique
ou privée assure ou fait assurer la gestion, la
promotion et l'animation de l'ensemble touristique.
Article L341-2
La durée de la convention ne peut
excéder quinze ans ou exceptionnellement trente ans si
la durée de l'amortissement des aménagements le
justifie.
Article L341-3
Les conditions d'application de la
présente section sont fixées, en tant que de besoin, par
décret en Conseil d'Etat.
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