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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Section 1 : Aménagements touristiques
Article L342-1
En zone de montagne, la mise en
oeuvre des opérations d'aménagement touristique
s'effectue sous le contrôle d'une commune, d'un
groupement de communes ou d'un syndicat mixte regroupant
des collectivités territoriales. Sauf recours à la
formule de la régie, cette mise en oeuvre s'effectue
dans les conditions suivantes :
1º Chaque opérateur doit contracter avec la commune
ou le groupement de communes ou le syndicat mixte
compétent ;
2º Chacun des contrats porte sur l'un ou plusieurs
des objets constitutifs de l'opération touristique :
études, aménagement foncier et immobilier, réalisation
et gestion des équipements collectifs, construction et
exploitation du réseau de remontées mécaniques, gestion
des services publics, animation et promotion.
Article L342-2
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 10
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Les contrats établis à cet effet et, si un contrat
porte sur plusieurs des objets constitutifs, pour chacun
de ces objets prévoient à peine de nullité :
1º L'objet du contrat, sa durée et les conditions
dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou
révisé ;
2º Les conditions de résiliation, de déchéance et de
dévolution, le cas échéant, des biens en fin de contrat
ainsi que les conditions d'indemnisation du
cocontractant. Dans le cas des conventions de remontées
mécaniques, l'indemnisation pour les biens matériels est
préalable à la résiliation du contrat ;
3º Les obligations de chacune des parties et, le cas
échéant, le montant de leurs participations
financières ;
4º Les pénalités ou sanctions applicables en cas de
défaillance du cocontractant ou de mauvaise exécution du
contrat ;
5º Pour ceux ayant pour objet l'aménagement foncier,
la réalisation et la gestion d'équipements collectifs,
la gestion de services publics, les modalités de
l'information technique, financière et comptable qui
doit être portée à la connaissance des communes ou de
leur groupement ou du syndicat mixte ; à cet effet, le
cocontractant doit notamment fournir chaque année un
compte rendu financier comportant le bilan prévisionnel
des activités et le plan de trésorerie faisant
apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses.
Article L342-3
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 179
b Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 24 I Journal Officiel du
15 avril 2006)
Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-2
du code général des collectivités territoriales, la
durée de ces contrats est modulée en fonction de la
nature et de l'importance des investissements consentis
par l'aménageur ou l'exploitant.
Lorsque la durée résiduelle d'un contrat portant sur
le service des remontées mécaniques défini à l'article
L. 342-9 est insuffisante pour permettre l'amortissement
normal d'investissements supplémentaires demandés par la
personne publique délégante pour moderniser les
infrastructures existantes, y compris lorsque cette
durée peut être prolongée en application des deuxième à
cinquième alinéas de l'article L. 1411-2 du code général
des collectivités territoriales, les parties peuvent
convenir, par voie d'avenant, des conditions
d'indemnisation du délégataire pour lesdits
investissements qui ne seraient pas amortis au terme du
contrat. La personne publique peut se faire rembourser
tout ou partie du montant de cette indemnisation par le
nouveau cocontractant désigné pour poursuivre
l'exploitation du service.
Article L342-4
Lorsque la mise en oeuvre de
l'opération d'aménagement suppose la conclusion de
plusieurs contrats, les relations de la commune, du
groupement de communes ou du syndicat mixte et des
différents opérateurs sont organisées par un protocole
d'accord préalable qui peut prévoir l'échéancier général
de l'opération, déterminer l'objet des différents
contrats particuliers et fixer les conditions générales
de réalisation, de gestion et de transfert entre les
parties des équipements collectifs et des services
publics ainsi que les principes régissant les
obligations financières entre les parties. Les contrats
particuliers conclus pour chaque objet respectent les
dispositions du protocole d'accord.
Article L342-5
Lors de leur prorogation ou de
leur révision, les contrats signés avant le
10 janvier 1985 doivent être mis en conformité avec les
dispositions de la présente section.
Les conditions d'application de la présente
section sont, en tant que de besoin, définies par
décret.
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