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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Section 5 : Aptitude professionnelle
Article L212-8
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-174 du 24
février 2005 art. 1 XI sous réserve art. 4 Journal
Officiel du 25 février 2005)
Chaque établissement de l'entreprise titulaire d'une
licence d'agent de voyages ou chaque point de vente
exploité sous la responsabilité de l'entreprise doit
être dirigé par une personne justifiant d'une aptitude
professionnelle.
NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur à compter du premier jour du sixième mois
suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 211-6 du code du tourisme."
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