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APTITUDE PROFESSIONNELLE 

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CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Section 5 : Aptitude professionnelle

 

 


 

Article L212-8

 

(Abrogé par Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005 art. 1 XI sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25 février 2005)

   Chaque établissement de l'entreprise titulaire d'une licence d'agent de voyages ou chaque point de vente exploité sous la responsabilité de l'entreprise doit être dirigé par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle.

   NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme."
 

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