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Associations sportives sur le lieu de travail 

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CODE DU SPORT
(Partie Législative)


 

Section 2 : Associations sportives sur le lieu de travail

 

 


 

Article L121-6

   Dans les administrations et établissements publics, l'organisation et la gestion des activités physiques et sportives peuvent être confiées à une ou plusieurs associations sportives auxquelles les personnels participent dans le cadre de l'article 9 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.


 


 

Article L121-7

   Dans les établissements mentionnés à l'article L. 431-1 du code du travail et dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues à l'article L. 432-8 du même code, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives. A ce titre, il peut décider de contribuer au financement de ces activités pour favoriser leur développement.


 


 

Article L121-8

   L'organisation des activités physiques et sportives est assurée par une association sportive d'entreprise ou commune à plusieurs entreprises. Cette association est constituée conformément à l'article L. 121-1 du présent code et à l'article L. 432-8 du code du travail.
   Le comité d'entreprise et l'association sportive conviennent annuellement des objectifs poursuivis et des moyens affectés à leur réalisation.


 


 

Article L121-9

   En l'absence de comité d'entreprise, les missions mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont assurées par les délégués du personnel conjointement avec le chef d'entreprise, en application de l'article L. 422-5 du code du travail.


 

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