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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Section 2 : Associations sportives sur le lieu de
travail
Article L121-6
Dans les administrations et
établissements publics, l'organisation et la gestion des
activités physiques et sportives peuvent être confiées à
une ou plusieurs associations sportives auxquelles les
personnels participent dans le cadre de l'article 9 de
la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires.
Article L121-7
Dans les établissements mentionnés
à l'article L. 431-1 du code du travail et dans le cadre
des activités sociales et culturelles prévues à
l'article L. 432-8 du même code, le comité d'entreprise
assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou
sportives. A ce titre, il peut décider de contribuer au
financement de ces activités pour favoriser leur
développement.
Article L121-8
L'organisation des activités
physiques et sportives est assurée par une association
sportive d'entreprise ou commune à plusieurs
entreprises. Cette association est constituée
conformément à l'article L. 121-1 du présent code et à
l'article L. 432-8 du code du travail.
Le comité d'entreprise et l'association sportive
conviennent annuellement des objectifs poursuivis et des
moyens affectés à leur réalisation.
Article L121-9
En l'absence de comité
d'entreprise, les missions mentionnées aux articles
L. 121-7 et L. 121-8 sont assurées par les délégués du
personnel conjointement avec le chef d'entreprise, en
application de l'article L. 422-5 du code du travail.
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