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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Section 2 : Autorisations préalables
Article L331-5
Toute personne physique ou morale
de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui
organise une manifestation ouverte aux licenciés d'une
discipline qui a fait l'objet d'une délégation de
pouvoir conformément à l'article L. 131-14 et donnant
lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la
valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre
chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la
fédération délégataire concernée.
Cette autorisation est subordonnée au respect des
règlements et règles techniques mentionnés à l'article
L. 131-16 et à la conclusion entre l'organisateur et la
fédération délégataire d'un contrat comprenant des
dispositions obligatoires fixées par décret.
Article L331-6
Le fait d'organiser une
manifestation sportive dans les conditions prévues à
l'article L. 331-5 sans l'autorisation de la fédération
délégataire est puni de 15 000 euros d'amende.
Article L331-7
Tout licencié qui participe à une
manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la
fédération dont il est membre s'expose aux sanctions
disciplinaires prévues par le règlement de cette
fédération.
Article L331-8
L'organisation de courses de
véhicules à moteur sur les voies ouvertes à la
circulation publique est soumise à l'autorisation prévue
à l'article L. 411-7 du code de la route.
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