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CODE DU
SPORT
(Partie Législative)
Section 1 :
Certificat médical
Article L231-2
La première délivrance d'une licence
sportive mentionnée à l'article L. 131-6 est subordonnée à la
production d'un certificat médical attestant l'absence de
contre-indication à la pratique de l'activité physique ou
sportive pour laquelle elle est sollicitée. Un renouvellement
régulier du certificat médical peut être exigé par la fédération
en fonction de l'âge du sportif et de la discipline.
Pour certaines disciplines, dont la liste est fixée par
arrêté des ministres chargés des sports et de la santé au regard
des risques qu'elles présentent pour la sécurité ou la santé des
pratiquants, ce certificat médical ne peut être délivré que dans
les conditions prévues au même arrêté. L'arrêté précise la
fréquence du renouvellement de ce certificat médical.
La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet
de santé prévu à l'article L. 2132-1 du code de la santé
publique.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 : Les
dispositions des titres III et IV du livre II de la partie
législative du code du sport entrent en vigueur à la date
définie au I de l'article 25 de la loi nº 2006-405 du 5 avril
2006. Cette date est le 1er février 2006.
Article L231-3
La participation aux compétitions
sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives
est subordonnée à la présentation d'une licence sportive
mentionnée à l'article L. 131-6 portant attestation de la
délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de
contre-indication à la pratique sportive en compétition ou, pour
les non-licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes, à la
présentation de ce seul certificat ou de sa copie, qui doit
dater de moins d'un an.
Le médecin chargé, au sein de la fédération sportive, de
coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance
médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 peut établir
un certificat de contre-indication à la participation aux
compétitions sportives au vu des résultats de cette surveillance
médicale.
Ce certificat est transmis au président de la fédération, qui
suspend la participation de l'intéressé aux compétitions
sportives organisées ou autorisées par ladite fédération jusqu'à
la levée par le médecin de la contre-indication.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 : Les
dispositions des titres III et IV du livre II de la partie
législative du code du sport entrent en vigueur à la date
définie au I de l'article 25 de la loi nº 2006-405 du 5 avril
2006. Cette date est le 1er février 2006.
Article L231-4
Sont définies par les dispositions de
l'article L. 2336-3 du code de la défense les conditions que
doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la
validation de la licence de tir pour que la présentation de ce
document supplée le certificat médical mentionné audit article.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 : Les
dispositions des titres III et IV du livre II de la partie
législative du code du sport entrent en vigueur à la date
définie au I de l'article 25 de la loi nº 2006-405 du 5 avril
2006. Cette date est le 1er février 2006.
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